‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 245 sur 617 · DE LA PREMIÈBE CLASSE · texte numérisé non relu

DE LA PREMIÈBE CLASSE

à Tarrêté préfectoral qui appartiennent au contentieux admi-nistratif.

338. Lorsqu'après l'accomplissement de ces formalités l'arrêté préfectoral est intervenu, il peut être attaqué par la vole contentieuse, pour refus d'autorisation devant le conseil d'État, et pour cause d'autorisation accordée devant le conseil de préfecture. On applique les règles suivantes.

En cas de refus ou de conditions restrictives imposées à l'autorisation, le demandeur peut attaquer directement, dans les trois mois de la notification, l'arrêté préfectoral devant le conseil d'Ëtat délibérant au contentieux (D. 4840, art. 7 § 2), qui se trouve dans ce cas former l'unique degré de juridiction [u? 27 A 6*1 appelé à statuer sur la réclamation dirigée contre cet acte administratif proprement dit. Les tiers intéressés au maintien du refus ou des conditions restrictives de l'autorisation, qu'ils aient ou non comparu à l'enquête , peuvent, durant l'instance , intervenir devant le conseil d'État soit pour demander le maintien de l'arrêté préfectoral, soit même pour conclure incidemment au refus absolu d'aulorisation (G. d'Ét. 40 mars 4854, Giraud; 24 juin 4870, Vedlès); après l'instance, ils peuvent attaquer l'arrêt du conseil d'État par voie de tierce opposition.

Au cas où l'arrêté préfectoral porte autorisation, et en dehors de tonte réclamation du demandeur, les tiers, à toute époque, aucun délai n'étant prescrit, et même au cours de l'exploitation, peuvent attaquer cet arrêté pour en demander la réformation , sauf déclaration de déchéance s'ils avaient laissé fonctionner l'établissement pendant plusieurs années sans réclamation (G. d'Ét. 44 mars 4862, commune de PtUeaux), et sans que cette déchéance fasse obstacle à l'application de l'article 4 2 du décret de 4840 [n^ 362]. Ils doivent saisir le conseil de préfecture (D. 4840, art. 7 § 3) ; ceux-là seuls qui ont formé l'opposition devant le conseil de préfecture (G. d'Ét. 5 août 4868, Dalmas) peuvent interjeter appel au conseil d'Ëtat dans les trois mois de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture. Les tiers, dans cette hypothèse, ne pourraient saisir directement le conseil d'État qu'en arguant larrêté préfectoral d'incompétence ou dexcès da pouvoir, d'après les dispositions législatives générales qui font du conseil d'État le régulateur des compétences administratives et sans qu'il puisse alors statuer sur Je Tond même de la question [voir n*"' 252, 253 et 272 2o].

L'attribution au préfet par le décret du 25 mars 4852 du droit de

Page 1