‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 246 sur 617 · ATEUESS DR 2*" ET DE S** CLASSE · texte numérisé non relu

ATEUESS DR 2*" ET DE S** CLASSE

Statuer sur la demande d*autori$alion des établissements de la première classe, réservé au pouvoir exécutif en conseil d*Ëlat parle décret de 4 84 0 ( art. 2), a rendu de la sorte applicables à cette catégorie d'arrêtés préfectoraux les règles écrites dans la partie ûnale de l'article 7 du décret de 4840 pour les arrêtés des préfets rendus relativement à des ateliers de la seconde classe.

Le préfet statuera, sauf le recours à notre conseil d'État par toutesi parties intéressées. S*il y a oppositioni il y sera statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'État (D. 15 octobre 1810, relàlîfaux maDufacUires ei at&liera qui répandent une odeur insalubre ou incommode, ari. 7 {2 /a i?oeet{3u

359. Établissements de 2« classe. — La demande d*autorisatian doit être adressée au sous-préfet de Tarrondissement ; comme l'éloignement des lieux habités ne forme pas une condition aussi absolue pour l'autorisation de ces établissements que poar celle des établissements de la première classe, et qu'il s'agit sealemeot de concilier au moyen de certaines précautions les intérêts de l'industrie avec le respect dû à la propriété, les formalités sont moins nombreuses. H n'y a pas à apposer d'affiches de la demande, et le préfet n'est jamais tenu de prendre l'avis du conseil de préfecture, môme lorsque la demande a suscité des oppositions. Les autres formalités, dont l'accomplissement est prescrit pour h formation des établissements de la première classe, sont applicables à ceux de la seconde; et les règles ci-dessus décrites sont les mêmes relativement au recours que le postulant et les tiers pejivent former par la voie contentieuse contre l'arrêté préfectoral qai reruse, accorde ou limite l'autorisation demandée (D. 4810, art 7).

360. Établissements de 3* classe. — Pour les établissejnenis simplement incommodes , qui ne compromettent ni la sûreté oi la salubrité publiques, il n'y a aucune formalité à remplir, m d'affichage, ni d'enquête, ni d'avis du conseil de préfecture. Les sous-préfets, chargés de statuer sur ces demandes (0. 14 janvier 4845, art. 3), sont uniquement tenus de prendre l'avis des nsaim et de la police locale. Les recours contre l'arrêté du sous-préff^ (et, dans l'arrondissement cheMieu, du préfet) qui prononce sur la demande d'autorisation, sont tous portés devant le conseil de préfecture, aussi bien ceux formés par le demandeur que oesi émanant des tiers.

S'il s'élève des réclamations contre la décision prise sur la demande tn fc> mation de manufacture ou d'atelier Compris dans la troisième classe, elles jugées au conseil de préfecture p. 15 octobre 1810, art. 8 { 2).

DROIT DE POUCE DE L'ADHUflSTRATION. 327

364. Tous les établissements dangereux , insalubres ou inconi" modes, sans distinction de classe, sont soumis à la surveillance et au pouvoir de police de Tadministration active représentée par le préfet. Il ordonne la fermeture des établissements non autorisés ; seul, à Texclusion des conseils de préfecture, il peut également ordonner celle des établissements autorisés (G. d'Ét. 28 janvier 4864, Delmas; 5 août 4868, Delmas c. Itaynaud)^ sauf recours au ministre de Tagrigulture et du commerce (G. d'Ét. 20 juillet 4867, de Fieux), mais sans que le recours contentieux au conseil d*État soit ouvert contre ces décisions (G. d'Ét. 48 mai 4870, de Fieux) : lorsque le fabricant a méconnu les prescriptions qui lui sont imposées par les règlements sous peine de déchéance du bénéfice de Tacte d'autorisation, en laissant écouler six mois à partir de Taulorisation sans mettre son établissement en activité, en interrompant son exploitation pendant le même laps de temps, en déplaçant son établissement, en n'observant pas les conditions stipulées dans l'acte d'autorisation, ou en introduisant dans la constitution de l'atelier des modifications de nature à intéresser la sûreté, la salubrité ou la commodité publiques.

Mais lorsqu'un établissement destiné à pourvoir à un service public a été créé par ordonnance, en dehors des conditions prescrites par le décret de 4840, c'est au gouvernement seul qu'il appartient de statuer sur les demandes de suppression ou de modification, sans qu'il y ait également de recours ouvert par la voie contentieuse (G. d'Ét. 2 août 4870 , voirie de Bondy).

D'autre part, le pouvoir conféré à l'administration supérieure d'autoriser la formation des établissements dangereux , insalubres ou incommodes, et d'en déterminer les conditions d'existence, le mode d'exploitation et le régime intérieur, n'est pas exclusif du droit général de police confié à l'autorité municipale, et, dès lors, ne fait pas obstacle à ce qu'un maire ordonne certaines mesures dans rintérêt de la salubrité publique, telles que la défense de faire écouler dans un cours d'eau des eaux infectes ou des matières nuisibles, pourvu que ces mesures ne fassent pas obstacle au bénéfice de l'autorisation donnée (c. cass. 4 5 mars 4 864 , Hennecart ; 4*' août 4862, Renard; 4''' août 4862 et 7 février 4863, Blanchard); il en est ainsi même à l'égard d'un établissement existant avant 4810 (c. cass. 4*^ août 4862 et 7 février 4863).

362. Il en est autrement de la suppression de l'établissementi prononcée non, comme dans Thypothèse qui précède, pour vio-

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