‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 247 sur 617 · DROIT DE SUPPRESSION DES ATELIERS AUTORISÉS · texte numérisé non relu

DROIT DE SUPPRESSION DES ATELIERS AUTORISÉS

lalion des prescriptions réglcmenlaîres ou des conditions de l'acte d'autorisation , mais pour inconvénients imprévus. En accordaDt Tautorisation nécessaire à la création de l'établissement, Tadministration a usé de son droit de police ; en vertu de ce même droit inaliénable et imprescriptible , l'administration peut le supprimer lorsque Tordre et l'intérêt publics le réclament. Ce principe est consacré par l'article ^ 2 du décret du ^5 octobre ^840; il s'agît de l'exercice du pouvoir de police et, par conséquent, d'un acte d'administi*ation pure : aussi n'est-ce pas rassemblée du conleotieui, mais l'assemblée générale du conseil d'État qui, dans ce cas, prépare le décret conformément à la disposition finale du numéro 36 de l'article 7 du décret réglementaire du 2 août 4879 [n® 85].

En cas de graves inconvénients pour la salubrité publique , la culture ou llmtérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent ponr^ ront être supprimés, en vertu d'un décret rendu en notre conseil d'Étal, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants (D. 15 octobre 1810, art. 12).

363. Les tribunaux judiciaires ont aussi, comme l'administration active, comme la juridiction gracieuse et la juridiction contentieuse administratives, leur part de compétence en cette matière.

Les tribunaux de simple police sont chargés de réprimer Teiploitalion non autorisée, qui constitue la contravention prévue et punie par la disposition générale de l'article 474 g 45 du Code pénal. II en est ainsi, parce que les décrets de classemcnl des établissements dangereux, incommodes ou insalubres ont le caractère réglementaire. Toutefois, c'est à l'autorité administrative seule qu'appartient le droit de décider si un établissement est incommode ou insalubre, ou s'il a été fondé avant le décret da 45 octobre 4840, et, par suite, si son ouverture est soumise à la condition de l'autorisation préalable ; de sorte que si rindustriel poursuivi conteste l'exactitude de la qualification donnée par la poursuite à son établissement, la justice répressive doit surseoir à statuer au fond et renvoyer à l'autorité administrative la solotion de la question préjudicielle ainsi soulevée (ch. crim. 47 juillet 4863 ; 7 août 1868, Digne, S. 69, 4, 368). Mais le tribunal de simple police doit réprimer, comme contravention, toute modilication reconnue et non autorisée à l'arrêté d'autorisation (c cas?. 20 novembre 4863, Garnier) ; il ne peut non plus surseoir à satuer jusqu'à la décision à intervenir sur le recours au cooseti d'État formé par le prévenu contre l'arrêté du préfet portani refus d'autorisation (c. cass. 47 décembre 4864, Priou) ; enfin, ii

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