LOGEMENTS INSALUBRES
parlé), permet d'instituer dans toute commune où le conseil mnolcipal Taura déclaré nécessaire, une commission chargée de rechercher les logements insalubres et d'indiquer les mesures à prendre pour atténuer ou faire disparaître les causes reconnues d'insalubrité.
Il résulte du rapport général sur les travaux de la commission des logements insalubres de la ville de Paris pour les années 48M à 4869 que le chiffre des affaires s*est élevé à 41,342, ce qui n*est pas un chiffre trop élevé dans une ville où déjà Ton comptait alors 68,000 maisons et 600,000 logements; la moyenne annuelle des visites de logements insalubres était de 2,842 ; d*après le dernier rapport général de cette commission pour les années 4 870 à 4878, la moyenne annuelle s'est élevée à 3,468 logements insalubres visités chaque année.
L'arrêté municipal (préfectoral à Paris) qui constate l'état d'insalubrité d'un logement et prescrit des travaux à exécuter pour v remédier, lie les tribunaux sur tous ces points, à défaut de recours en temps utile devant la juridiction administrative, et ne permet plus de les discuter devant eux, conformément au principe de la séparation des autorités [a^ 650], mais laisse aux tribunaux de police correctionnelle saisis de la contravention à l'arrêté contre celui qui soutient n'être ni propriétaire ni usufruitier de Timmeuble le pouvoir de juger ces questions préjudicielles de propriété (cass. 20 novembre 4868; Rouen, 26 février 4869 ; amtn, Paris, 7 février 4868, Moynet).
Cette loi, en étendant la juridiction des conseils de préfeciore à deux cas distincts, semble avoir considéré leur décision dans le premier cas comme étant en dernier ressort ; mais il eût fallu, pour l'interdire, un texte formel prohibant expressément le recours au conseil d'État ; en Tabsence d'un texte de cette nature, le rtcours au conseil d'État est recevable» conformément au principe même de l'institution des conseils de préfecture en qualité de tribunaux administratifs de première instance ; le législateur de 4851 a moins voulu interdire le recours dans le premier cas, que Tassurer surabondamment dans le second (G. d'Ét. 7 avril 4863, d€ Madré).
Le conseil municipal déterminera : i^ les travaux d'assainissement et les fiei!x oii ils devront être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais d» leur achèvement; 2* les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissaaesî (art. 5). — Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant if conseil de préfecture, dans le délai d'un mois à dater de la notifleatiofi de l'arrôté municipal ; ce recours sera suspensif (art. 6). — S'il est reconnu q«t k
logement n'est pas susceptible d'assainissement^ et que les causes d'insalubrité sont dépendantes de l'habitation elle-même, l'autorité municipale pourra, dans le délai qu'elle fixera, en interdire provisoirement la location à titre d'habitation. L'interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture, et, dans ce cas, il f aura recours de sa décision devant le conseil d'État (art. 10).
B. Lois relaUvea à un intérêt de défense nûtionalê»
366. Servitudes militaires ou défensives; défense des places de guerre ; faits
de guerre.
367. Définition et législation des servitudes militaires ou défensives.
368. Du pouvoir de faire construire, de classer et déclasser les places de guerre;
loi du 10 juillet 1851.
369. Rayon de défense des places de guerre ; travaux mixtes ; zones des servi-
tudes militaires ; objet de la servitude.
370. Compétence contentieuse et répressive des conseils de préfecture.
371. Défaut do droit à indemnité pour l'établissement des servitudes milit^res
ou défensives.
372. Cas d'ouverture à indemnité écrits dans la législation relative aux places
fortes; caractères du décret du 10 août 1853; lois de 1791 , 1811 et
373. Quatre états des places de guerre relativement aux questions d'indemnité.