PAR LES CONSTITUTIONS ANTÉBIEURBS DE LA FRANCE. S
l'unité du pouvoir exécutif : les 7 constitutions monarchiques et 2 constitutions républicaines ( an VIH, A 848 ) ; les deux autres constitutions républicaines (4793, an III) ont appliqué le système de la pluralité au pouvoir exécutif. 7 ont admis, avec l'intervention des ministres dans les assemblées et leur responsabilité vis àvis déciles, le système parlementaire (4794 , an III, 4844, 4845, 4830, 4848, 4870); 3 ont fait dépendre les ministres du pouvoir exécutif seul (an YIU, 4802-4804, 4852).
Confection des lois. — Sur ces onze constitutions , 2 seulement (4802-4804, 4852) ont divisé les actes du pouvoir législatif en deux classes soumises à des règles difiérentes , les lois proprement dites et les sénatus-consultes ; les autres n'ont admis qu'une seule et même classe de lois. EUes ont toutes pourvu aux diverses opérations de Fœuvre législative ci-dessus décrites [n"" 45 à 24] , de la manière suivante : — i"" Initiative législative. 3 l'ont donnée au 4>ouvoir législatif seul (4794, 4793, an III), cette dernière au seul Conseil des Cinq-Cents ; 5 au pouvoir exécutif seul (an YIII , 4 802- 4804, 4844, 4845, 4852) ; 3 au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif (4830, 4848, 4870). — 2« et 3"" Discussion et vote des lois. Par une seule assemblée (4794, 4793, 4848) ; par plusieurs assemblées dans les 8 autres constitutions, suivant le système admis sur la question d'unité ou de dualité des assemblées législatives. Encore faut-il faire les observations suivantes : \^ Tune des trois premières (4793) appelait les électeurs eux-mêmes, réunis en assemblées primaires , à discuter et à voter la loi; 2° d'après l'une des 8 autres (an III), une des assemblées (Conseil des Cinq- Cents) avait l'initiative , la discussion et le vote de la loi , et l'autre assemblée (Conseil des Anciens) en avait la sanction ; 3^ deux autres constitutions (an Vm, 4802-4804) ont divisé la discussion et le vote entre deux assemblées, le Tribunat et le Corps législatif; 4^ enfin il faut ajouter à ce qui vient d'être dit, au point de vue de la discussion et du vote des lois par une ou plusieurs assemblées , ce qui va être dit de l'examen de la constitutionnalité des lois. — 4^ Examen de la eonstihitionnalité de la loi. Par une troisième assemblée appelée le Sénat, pouvant être saisie de cet examen par le recours du gouvernement ou du Tribunat , et même , après 4 807, des citoyens , des législateurs et des sénateurs (an VIII, 4802-4804); par une seconde assemblée également appelée Sénat, nécessairement saisie, sans recours, de l'examen de la constitutionnalité de toutes les lois (4852). Cette phase de la confection des lois n'existe pas dans les autres constitutions. *- 5^ Sanction de la loi. Donnée au pouvoir