‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 251 sur 617 · Lignes télégraphiques · texte numérisé non relu

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366. Servittides militaires ou défensiveê; défense des places de

332 DES SERVITUDES MILITAIRES OU DÉFENSIVES DAlffS

guerre ; faits de guerre. — Bien que les nombreuses et importantes réclamations auxquelles peuvent donner lieu les mesures prescrites par l'autorité militaire pour la défense des places de guerre et les faits de guerre, ne rentrent pas dans la sphère de compétence des conseils de préfecture, compétents au contraire pour l'application des lois relatives aux servitudes militaires, ces sujets se touchent de si près, que leur exposition gagne à n'être pas scindée; les n"' 367 à 372 sont plus spécialement consacrés aux servitudes militaires, les n®" 373 à 384 aux questions relatives aux dommages résultant de la défense des places de guerre et des &its de guerre.

367. On appelle servitudes militaires ou défensives les charges imposées à la propriété foncière dans l'intérêt de la défense des places de guerre. Ces places sont divisées en deux séries, la seconde comprenant tous les postes militaires, par la loi du 40 juillet 4854 relative au classement des places de guerre et aux ^enntvdei militaires, et par le décret portant règlement d'administration publique du 40 août 4853 ; au point de vue du classement des places et postes, la loi de 4854 a modifié et le décret de 4853 a codifié et mis en œuvre les lois du 40 juillet 4794, du 47 juillet 4819 et Tordonnance du i^' août 4824 [n* 372].

Ces restrictions au droit de propriété se justifient par Tintérét de la défense commune; les fortifications ne suffisent pas poar mettre une place en état de soutenir un siège, il faut en outre que la partie du sol la plus rapprochée de son enceinte soit à découvert, pour que rien ne puisse abriter Fennemi, cacher ses mouvements, ou gêner les sorties des défenseurs de la place. Ces servitudes, auxquelles se rattache le grand nom du maréchal de Vauban, ont été introduites par les ordonnances et arrêts du conseil des 46 juillet 4670, 4 4 août 4680, 9 décembre 4743, 7 février 4744, 34 décembre 4776, portant défense de bâtir et de faire, sans permission, des déblais et des remblais dans un rayon déterminé en avant des fortifications.

368. Les propriétés grevées de ces servitudes sont celles sttaées dans le rayon de défense des places de guerre. Dans ce même rayon des places de guerre, les travaux publics sont soumis, à titre de travaux mixtes, exigeant Taccord de l'autorité militaire et d€ l'autorité administrative, aux mêmes règles que les travaux publics exécutés dans la zone frontière [tv 387]

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