LE RATON DE DÉFENSE DBS PLAGES DE GUERRE
La législation a varié sur le point de savoir auquel des deux pouvoirs législatif ou exécutif appartient le classement et le déclassèment des places de guerre. Aux termes de l'article \ •' de la loi du 47 juillet 4849 et de Tafticle 3 du décret du 40 août 4853, en harmonie avec l'article 4 du sénatus-consuUe du 25 décembre 4852, le chef de TÉtat était investi de cette attribution ; l'article 4*"' de la loi du 40 juillet 4854, reproduisant rarticle 4 de la loi du 40 juillet 4794, la confère au contraire au pouvoir législatif ', et Farticle 6 exige également une loi pour modifier 1c classement des places de guerre, en admettant seulement et dans certains cas la réduction des zones de servitudes, par décrets.
NuUe construction de nouvelles places de guerre ou de nouvelles enceintes fortifiées, et nulle suppression ou démolition de celles qui existent, ne pourront être ordonnées qu'après l'avis d'une commission de défense et en vertu d'une loi (L. iO juillet 1851, relative au classement des places de guerrô et aux servitudes militaires, art. 1 J 1). — La loi qui ordonnera la construction d'une nouvelle place de guerre ou d'une nouvelle enceinte fortifiée spécifiera, en même temps, la série dans laquelle cette place et celte enceinte devront être rangées pour l'application des servitudes défensives. Les ouvrages qui seront egoutés à une enceinte fortifiée , les forts , batteries ou autres ouvrages défensifs ayant un caractère permanent , ne pourront être classés ou donner lieu à une extension quelconque des servitudes existantes qu'en vertu d'une disposition législative (art. 2). — Les ouvrages détachés, c'est-àdire ceux qui seront situés à plus do 250 mètres, seront classés séparément (art. 4 { 2}. — Le classement des places de guerre ne pourra êlre modifié qu'en vertu d'une loi. Toutefois, lorsqu'il sera possible de réduire l'étendue des zones de servitudes du côté de quelque centre important de population sans compromettre la défense ou porter atteinte aux intérêts du Trésor, cette réduction pourra être prononcée par un décret du président de la République (art. 6 B 4 et 2).
369. Le rayon de défense des places de guerre pour Fapplication des règles relatives aux travaux mixtes indiqués ci-dessus
1 C'est en exécution de ces dispositions de la loi de 1851 que sont intervenues depuis 1870 : la loi de 3 février IS^S, qui classe dans la première série des places de guerre la première enceinte nord de la place de Dunkerque ; la loi du 27 mars 1874 relative aux nouveaux forts à construire autour de Paris, avec l'avis annexé de la commission de défense conformément aux textes susvisés ; la loi du 17 juillet 1874 relative à l'amélioration des défenses des frontières de l'Est, avec le même avis, et qui classe aussi ces ouvrages de fortifications dans la première série des places de guerre ; la loi du 7 juillet 1875 relative aux faubourgs ouest de la place de Grenoble ; la loi du 3 août 1875 relative au déclassement de la place de Sedan; celle du 10 juillet 1877 relative au déclassement de renccinte de la ville basse de Montmédy; celle du 22 juin 1878 relative au reclassement de la place du Quesnoy ; celle du 21 avril 1879 qui déelasse l'enceinte actuelle de Calais et autorise la construction d'une nouvelle enceinte; etc.