‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 253 sur 617 · DOUBLE COMPÉTENCE DES CONSEILS · texte numérisé non relu

DOUBLE COMPÉTENCE DES CONSEILS

[no 368] et des servitudes militaires, est divisé en trois zones, sauf exception écrite dans la loi , comme à l^ris où Tenceinte et les forts possèdent une' zone unique de 250 mètres de servitudes militaires (L. 3 avril ASÂ4, art. 8 ; L. 27 mars f874, art 8 [no 379]) ; les zones commencent toutes à Textrémité du terrain militaire comprenant les fortifications et leurs accessoires, et s'étendent respectivement : la 4^* zone à 250 mètres, la 2* zone à 487 mètres, la 3* zone à 974 mètres pour les places de guerre et les postes militaires, sauf réduction pour ceux-ci de la 3* zone à 584 mètres.

L'importance de la servitude et delà restriction au droit de propriété varie selon la série dans laquelle la place de guerre est classée. — Dans la première zone, il y a défense de faire aucune construction ou plantation d*arbres, même des haies vives, et de faire aucune clôture autre qu'en haies sèches ou en planches à clairevoie ; elle s'applique indistinctement aux deux séries de places de guerre. — Dans la deuxième zone, il faut distinguer s'il s*agit d^nne place de guerre de la première ou de la seconde série ; autour des places de la première série, on ne peut élever dans cette seconde zone que des constructions ou clôtures en terre ou en bois, avec obligation de les démolir sans indehinité à première réquisition de l'autorité militaire en cas de guerre ; autour des places de b seconde série, il est permis au contraire d'élever des constructions quelconques dans cette seconde zone; mais, le cas arrivant où ces places sont déclarées en état de guerre, les démolitions jugées nécessaires n'entraînent aucune indemnité pour les propriétaires. — Dans la troisième zone, on peut construire et se clore librement, mais il est défendu d'établir un chemin, une chaassée, une levée, un fossé, une fouille, un dépôt de matériaux sans que leur position ou leur alignement n'aient été concertés avec le génie militaire ou le ministre de la guerre, qui peuvent rejeter purement et simplement la demande sans que la décision ministérielle puisse être déférée au conseil d'État délibérant au cootentieni (G. d'Ét. 7 avril 1805, mag. généraux de Bercy) ; celte zone s'applique aux places des deux séries et, par suite, à tous les postes militaires compris dans la seconde, sauf la différence d'étêndae ci-dessus indiquée. Il est également défendu dans la même zone d*exécuter aucune opération de topographie sans le consentemenr de l'autorité militaire.

Enfin ce n'est pas seulement aux travaux exécutés par les particuliers que s'appliquent ces servitudes; ainsi que nous Fav^ocs

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