DE PRÉFECTURE EN MATIÈRE DE SERVITUDES MIUTAIRES
dit déjà [même n^ et n^ 368], dans l'étendue de ces trois zones, tous travaux publics de ri«^tat, du département ou des communes constituent des travaux mixtes^ comme ceux, entrepris dans la zone frontière, et sont subordonnés à l'action de la commission mixte dont il sera parlé plus loin [uP 387].
370. La compétence du conseil de préfecture revêt ici, comme en matière de grande voirie, un double caractère. — Elle est contentieuse pour prononcer sur les réclamations formées par les propriétaires intéressés contre l'application des limites légales aux zones des servitudes défensives ; cette attribution du conseil de préfecture est régie par l'article 20 du décret du 40 août 4853 dont nous déterminons plus loin le caractère [n° 372], et qui dans cet article 20 applique l'article 9 de la loi du 47 juillet 4849; les parties intéressées ont trois mois à partir de l'avis donné au public du dépôt à la mairie du procès-verbal de la zone des servitudes militaires, du plan de délimitation et de ses annexes, pour se pourvoir au conseil de préfecture contre l'opération matérielle du bornage, et il doit être statué définitivement sur les réclamations avant que lesdits plans et procès-verbaux soient homologués par un décret, sauf le droit du conseil de préfecture, saisi dans le délai, de statuer nonobstant la survenance du décret fixant la délimitation (G. d'Ét. 8 février 4864, Chanudet). «- La compétence du conseil de préfecture est répressive : pour prononcer les peines encourues pour contraventions, constatées jusqu'à inscription de faux par les procès-verbaux des gardes du génie et des gardiens de batterie 'L. 21 mai 4858), et ordonner la démolition de l'œuvre nouvel aux 'rais du contrevenant (D. 4 0 août 4 853, art. 40 à 49). Aux termes de ^article 48 de ce décret, mettant en œuvre les articles 44, 42 et 43 le la loi du 47 juillet 4849, le conseil de préfecture doit prononcer es peines applicables aux contraventions analogues en matière de rande voirie; c'est à ce titre que l'arrêt du conseil du roi du 7 février 4 765, édictant 300 francs d'amende, estapplicable en cette natière [n"^ 342, 343 et 869]. — Dans cette hypothèse comme en [latière de grande voirie, la justice administrative est instituée la ardîenne de tout ce qui se rattache aux diverses dépendances du omaine public. Elle aurait compétence, si la question était sout\ée par le contrevenant ou au cours du litige, pour statuer incicmnient sur la question de savoir si la place est classée comme lace de guerre [voir au numéro suivant les six arrêts du conseil 'État du 24 juillet 4836 etceiix cités au m 379].