‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 255 sur 617 · DU DROIT A INDEMNITÉ POUR FAITS DE DÉFENSE DES · texte numérisé non relu

DU DROIT A INDEMNITÉ POUR FAITS DE DÉFENSE DES

Les parties intéressées ont trois mois, à la date de cet avis, pour se pourvoir devant le conseil de préfecture contre l'opération matérielle du boraage. Le conseil de préfecture statue, sauf recours au conseil d'État, après avoir fait faire au besoin, sur les lieux, les vérifications nécessaires par les ingénieurs civils et militaires (D. iO août 1853 | 4, art. 20). — Le conseil de préfecture Ûxe le délii dans lequel le contrevenant est tenu de démolir les travaux exécutés, et àt rétablir à ses Arais les lieux dans l'état où ils étaient avant la contravention, ou, en cas d'impossibilité, dans l'état équivalent déterminé parle coaseil (art. 44).— Les contrevenants, outre la démolition à leurs frais des ouvrages indûment exécutés, encourent, selon le cas, les peines applicables aux coatraventiaas analogues en matière de grande voirie, conformément à l'article 13 de la loi de 17 juillet 1819 (art. 48). — L'action publique, en ce qui concerne la peine d; l'amende qui serait prononcée par application de l'arrêt du conseil du 27 février 17G5, est prescrite après une année révolue, à compter du jour auquel la contre vcntion est commise. Mais l'action principale, à l'effet de faire prononcer la démolition des travaux indûment entrepris, est imprescriptible, dans Tinlér^ toujours subsistant de la défense de l'État (art. 49).

37i. Il est admis en principe par la doctrine et la jurisprudence, dans le silence de la loi, que le seul fait de la soumission d'un terrain nu aux servitudes militaires ne donne lieu k aucune indemnité [n^' 385 et 850]; les servitudes militaires n'emportant h dépossession d'aucune partie de terrain et ne donnant pas lieu, par conséquent, à une expropriation dans le sens de la loi du 3 mai {SÂi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et de Tarticle 545 du Code civil, les propriétaires ne sont pas fondés i prétendre que les servitudes ne peuvent leur être appliquées saus indemnité préalable (G. d'Ét. six arrêts du 24 juillet 4856 [n*" 379]; c. cass. 27 décembre 4869, Arrazat).

372. Il n'en est autrement que dans les hypothèses limitativement déterminées dans lesquelles un texte reconnaît aux propriétaires qui subissent des dommages par suite de rétablissement eii de la défense des places fortes, le droit de réclamer des indeonités. Ces cas sont déterminés par le décret portant règlemesU d'administration publique du 40 août 4853 déjà expliqué daci quelques-unes de ses dispositions, et qui a été fait en exécution de l'article 8 de la loi du 40 juillet 4854 qui lui donnait missicHi « éc > réunir et coordonner dans leur ensemble toutes les disposiliot*? » des lois concernant les servitudes imposées à la propriété aulocr » des fortifications et de préciser les mesures d'exécution a. La lois contenant des dispositions reiativessoit aux questions dUndatnités qui nous occupent et auxquelles les cruels événemetils ^ 4870 et 4874 ont donné un si grand intérêt pratique, soil aox cîr-

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