PLAGES DE GUERRE : ÉTAT DE PAIX ; ÉTAT DE GUERRE
l'occupation des terrains nécessaires aux fortifications [n* 844 et aussi n^ 378].
n y a lieu à allouer des indemaités de dépossession lorsque des constractioBs nouvelles de places ou de postes de guerre, ou des changements ou augm^atalions à ceux qui existent, mettent le gouvernement dans le cas d'exiger h cession à l'État de propriétés privées par la voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. L'indemnité est réglée dans les formes établies par la loi du 3 mai 1811 (D. 10 août 1853, art. 36). ^ U y a lieu à indemnité pour privalioc de jouissance, pendant l'état de paix, toutes les fois que, par suite de Vexècation de travaux de fortification ou de défense, d'extraction de matériaux ou po-jr toute autre cause, l'autorité militaire occupe ou fait occuper temporairement ucr propriété privée, de manière à y porter dommage ou à en diminuer le produX Cette occupation ne peut avoir lieu que dans les circonstances et dans ks formes déterminées par les lois des IG septembre 1807^ 30 mars 1831 et 3 ils 1841, et l'indemnité est réglée en conformité des prescriptions de ces mCoe^ lois. L'état de paix a lieu toutes les fois que la place ou le poste n'est pas c^lslitué en état de guerre ou de siège par un décret, par une loi ou par l'effet de: circonstances prévues aux articles 38 et 39 (art. 37).
375. 2^ L'état de guerre^ qu'il ne faut pas confondre avec le fiiî de guerre, est un état exclusivement spécial aux places de guerre ou postes militaires, et limitativement déflni par la loi (D. 1833, arL 38 in fine^ d'après les lois ci-dessus rappelées). Le même article 38 du décret de 4853, dans sa première partie, indique, d'aprvs les articles 30, 34, 32, 33, 36, 37 et 38 de la loi du 40 juillet 4791, quels sont les droits plus grands, dans l'état de guerre de la place, de l'autorité militaire, qui n'est plus soumise à raccomplissemeU des formalités de droit commun pour les occupations de tcrraios et démolitions; il consacre aussi le droit à indemnité dans lescsf qu'il détermine. U en résulte qu'indemnité est due: l<> pour Ij^ dommages causés aux propriétés situées en dehors de la zone d'> servitudes militaires; 2* pour les dommages causés aux constructions élevées en temps de paix dans la zone militaire, si lesproprk^ taires établissent que ces constructions ont été élevée» à une èpoqcc où les servitudes défensives ne pouvaient les atteindre.
Lorsqu'une place ou un poste est déclaré en état de ffaerre, les mondaL -^^^ et les occupations de terrains nécessaires à sa défense ne peaveoi aT>oJr Jf' qu'en vertu d'un décret ou , dans le cas d'urgence, des ordres du goa^rcrnrcx^ du commandant de place, sur l'avis du conseil de défense, après «Tnif ' * constater, autant que possible, l'état des lieux par des procès^TeriMOX «^ gardes du génie ou des autorités locales. Il y a urgence dès que l^ee trospcs ennemies se rapprochent à înoins de trois journées de marche de la poste. L'indemnité pour les dommages causés par Fexécution de de défense est réglée aussitôt que l'occupation a cessé. Les dispo3ili:>i»qv^?^ cèdent sont applicablos, dans les m^-mes circonstances, à la détériorât*- - * ~
DE l'état de SitiGE t
Tuction ou à la démolition de niaieons, clQ ^es sur le lerrain militaire ou dans les zones t pas dressé d'étal de lieux, et il n'est alloué i il prùalablement justiflù sur titres que ces
nalure ol leurs dimensions actuelles, avant vaif^nt rot soumis aux servitudes dérensives une loi ou par un décret toutes les fois qu 1er à la police militaire plus de force et d'acti 4uIlo, en outre, de l'une des circoustances Bui juc la place ou le poste est en première lig
Journées do marche des places, camps ou p n tout temps, quand on fait des travaux qui i sur la côte ou en première ligne ; 3° lori lés dans le rayon de cinq journées de march -als (D. 10 août 1853, art. 3Sj.
7fi. 3» L'état de siège, que l'on peut t! expression, non plus que celle qui rouvcr dans la loi), fait anlitlièsc à :es fortes ou postes militaires, auquel licle 39 du décrctdu 40 août 4853. G te ti'ots caractères : il s'applique au it tout entier et non pas seulement i trouvent; il ne suppose ni la pféseni li, alors même qu'il est suivi plus (ar e cfluctif; il a un caractère plus pc de siège est réglé, non par les lois ) qui en codifie les dispositions, maii m ment, en ce qui concerne scscfTets, t l'article Ji dispose : « Les citoyen: ta! de siège, à exercer tous ceux d institution, donlla jouissance n'est p liclus précédents > ; et aucun de ces propriété prirée pendant cet état ai emcnt aux dommages causés pcnda le siège laisse subsister les pouvoirs ftrl à la propriété privée tcli qu'ils so ■] et nefaitpas obstacle au droit à ii Idc paix et l'état de guerre; il faut i ^'indemnité les règles ci-dessus I joil pour l'étal de guerre, suivant I t non celles écrites dans l'article '< de siège effcclif (G. d'Ét. 13 mai i confl. H janvier 1873, trois arrêt: