‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 258 sur 617 · DE L*ÉTàT DK SlÉGfi FICTIF · texte numérisé non relu

DE L*ÉTàT DK SlÉGfi FICTIF

conflit du préfet du Rhôtie; 24 janvier 4873, Roger; 45 mars 4873, Fiereck).

L'établissement de cet état de siège fictifs plus politique que militaire, est désormais restreint au seul cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée, par U loi du 3 avril 4878 relative à l'état de siège, qui, en ayant pour principal objet de limiter les droits du pouvoir exécutif en ceUe matière, a maintenu les dispositions de la loi du 9 août 4849 relatives aux effets de cet état de siège.

L*état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent, rôsdtiB: d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. Une loi peut seule déckrcr l'état de siège; cotte loi désigne les communes, les arrondissements ou dtp^rtements auxquels il s'applique. Elle ûxe le temps de sa durée. A rexpiratî a de ce temps, l'état de siège cesse de plein droit, à moins qu'une loi nouve'i* n'en prolonge les effets (Loi du 3 avril 1878, relative à Vétàt de siège, arU 1 — En cas d'ajournement des Chambres, le président de la République ^s déclarer l'état de siège, de l'avis du conseil des ministres, mais àïctn r:? Chambres se réunissent de plein droit deux jours après (art. 2). — Eo cas •:: dissolution de la Chambre des députés, et jusqu'à l'accomplissement entier >:.^ opérations électorales, Tétat de siège ne pourra, même provisoirement, tir: déclaré par le président de la République. Néanmoins, s'il y avait ^erre élratgère, le président j de l'avis du conseil des ministres, pourrait déclarer TéUi y siège dans les territoires menacés par l'ennemi, à la condition de convoquer kcollèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai pâss.\*.. (art. 3). — Dans le cas où les communications seraient interrompues avec l'A* gérie, le gouverneur pourra déclarer tout ou partie de r Algérie eu éiit c siège dans les conditions de la présente loi (art. 4). — Dans les cas prévus \ " les articles 2 et 3, les Chambres, dès qu'elles sont réunies, maintienn«a: •'! lèvent l'état de siège. En cas de dissentiment entre elles, Tétat de siège est I • de plein droit (art. 5). — Les articles 4 et 5 de la loi du 9 août 1849 sont b:J~tenus, ainsi que les dispositions de ses autres articles non contraires à U ^«r.sente loi (art. 6).

377. 4" fenddLni V état de siège effectif , supposant la présence i: Tennemi, les droits de l'autorité militaire par rapport à la prpriété privée n'ont d'autres limites que les besoins de la déferse. et les dommages causés par les mesures de démolitions et de destructions par elle prises ne donnent droit à aucune indemni'T Le silence de la loi du 40 juillet 4794 suffisait pourqa*il en f*^ ainsi ; celui du décret du 40 août 4853 eût également suffi, après iprincipe de restriction posé dans son article 35 [n» 372]. Xea rmoins ce décret a voulu, interprétant exactement le silence d« loi, pourvu que sa disposition ne soit appliquée qu*à Tétat de s^f effectif, éfablir en termes formels « que les mesures prises ; » l'autorité militaire dans une place en élat de siège ne dooa •

DEX'ÉTAT DE SIÈGE EFFECTIF. 3 Vf

ivoii à aucune îndemité ». Dans ce cas, en présence de l'ennemi , il Y di fait de guerre , nécessité immédiate ou conséquence de la Jutte, force majeure, et, par suite, irresponsabilité.

n en est ainsi que le fait s'accomplisse pour la défense d'une place forte ou pour la défense d'une partie quelconque du territoire : c'est un principe général et supérieur [n® 384 J, qui reçoit son application au cas de siège effectif d'une place de guerre ou d'un poste militaire.

Il s'applique aussi bien aux destructions de constructions, plantations, ou autres objets pendant l'investissement d'une place et en présence de l'ennemi (C. d'Ét. 7 février 4834, Gervaise; 7 août ASSo.Farcatère; cour de Bruxelles, U août 4835; G. d'Ét. 44 mai 4872, Bertin; 23 mai 4873 , Hérotiard) , qu'à celles opérées avant l'inveslissement, mais en raison de la certitude et de l'imminence de cet investissement, et qui s'imposent également comme une nécessité immédiate de la lutte (G. d'Ët. 23 mai 4873, de Lamotte ; Trib. confl. 28 juin 4873, Fritseh ; C. d'Ét. 44 juillet 4873, Cohen ; 43 février 4874 , Batteux ; 43 mars 4874, Collot; 4*' mai 4874 , Defresne; 4*' mai 4874, Thinet).

Toute occupation , toute privation de jouissance , toute démolition, destruction et autre dommage résultant d*un fait de guerre ou d'une mesure de défense prise soit par Tautorité militaire pendant l'état de siège, soit par un corps d'armée ou un détachement en face de l'ennemi, n'ouvre aucun droit à fademnité. L'état de siège d'une place ou d'un poste est déclaré par une loi ou >ar un décret. Il résulte aussi de l'une des circonstances suivantes : l'investissement de la place ou du poste par des troupes ennemies qui interceptent les *o0ununication8 du dehors au dedans, et du dedans au dehors, à la distance de ;,500 mètres des fortifications; une attaque de vive force ou par surprise; une «édition intérieure ; enfin des rassemblements formés dans le rayon d'investisement sans l'autorisation des magistrats. Dans le cas d'une attaque régulière , ÂUil de siège ne cesse qu'après que les travaux de Tennemi ont été détruits, et ?9 brèches réparées ou mises en état de défense (D. 10 août 1853, art. 39).

378. Les questions de compétence se mêlent, en cette matière , iix questions du fond. L'autorité judiciaire est compétente dans .'S trois hypothèses qui suivent :

4"* L'article 45 de la loi du 47 juillet 4849 est ainsi conçu : t Les idcmnités prévues par les articles 48, 49, 20, 24, 33 et 38 de la loi Li 40 juillet 4794 seront fixées dans les formes prescrites par la ri du 8 mars 4840 et préalablement acquittées conformément à irticle 40 de la Charte constitutionnelle ». Les lois du 30 mars <34 et du 3 mai 4844 tiennent aujourd'hui la place de la loi du

mars 4840; c'est toujours l'autorité judiciaire , les tribunaux

342 COMPÉTENCE JUDICIAIBE.

civils, et le jury d'expropriation relevant de celte autorité, qui reçoivent Tattribution de compétence dans les cas déterminés parce texte : c'est-à-dire relativement à des dommages causés i la propriété privée, pendant l'état de paix ou de guerre (à Texclusioa de l'état de siège effectif) des places fortes ou des autres parties du territoire, sans distinction entre celles où Tétat de siège dit fiôti[ aurait été proclamé et celles où il ne l'aurait pas été (Trib. codA. U janvier 1873, Coignet ; id. Royer; id. Ckarret; Lyon , 15 mars

4 873, et c. ch. req. 24 février 4 874, Bracde la Perrière; Trib. conll. 45 mars 4873, Fierecfc; 28 juin4873, DumotU)^ etlorsqueles inondations ou destructions ordonnées ont le caractère de mesures de défense simplement préventives et précautionnelles , saus constituer des faits accidentels de guerre résultant de la force majeare et imposés par les nécessités immédiates de la défense (Trib. coofl. 4" fév. 4873, de Pommèreu; G. d*Ét. 43 fév. 4874, Bff««ix; A^ mai

4874, Alloue; 46 mai 4874, de Riencourt; 3 juillet 1874, Jfainv/}. 2** L'autorité judiciaire est aussi compétente pour statuer sur

les demandes d'indemnités réclamées au cas de réquisition, Téfilière ou non, d'immeubles en vue de la fabrication ou du dépti d'armes, de munitions et autres engins de guerre, ou du logemeol des troupes. La situation juridique est celle d*un bail forcé existant entre l'État et le propriétaire ; or, dans le cas où TËtat occupe um propriété privée en vertu d'un bail, même à l'effet d'y installer ui service public, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statner» par application des règles du droit civil, sur les difQcullés relatives à Texécution du bail et à ses conséquences. G*est cette jnrispradence du droit commun consacrée en matière de bail [D*»S5ê H 4 037], qui reçoit ici son application. Elle se trouve, en outre, consacrée dans l'espèce par la disposition spéciale de l'article 4 d*\ii décret du gouvernement de la défense nationale en date du I2q>>vcmbre 4870, qui a dû être étendu à l'ensemble du territoire français, et porte formellement que « toute difliculté relative, soit à ': » prise de possession de Tatefier requis, soi ta son occupation tenh » porairc, soit à sa restitution entre les mains de son propriétaire. » serajugéepar le tribunal civil» (Trib. confl. 41 janTîer 4S73, Péju; 44 janvier 4873, Joaniion; 25 janvier 4873, Planque i Sa^Tv 4873, Vetiardy

3^ L'autorité judiciaire est encore compétente, suivant le dn: i commun, toutes les fois qu'en matière de réquisitions de fnhfr* on invoque les principes de la gestion d'aiTaires (G. d*Êt. Il is- 4872; Dijon, 47 juillet 4872 ; c. cass. ch. c- 25 mars 4874, mlif^

Chartres c. Michard; eh. req. 20 avril 4874, comm. deSavilly c. Cabot; et les arrêts cités n*" 382}.

379. L'autorité administrative est seule compétente, au contraire I pour dire , en cas de contestation , si une place est ou non classée comme place de guerre. L'article 45 de la loi de 4849 ne peut être invoqué que par les propriétaires atteints pour les besoins de la défense d'une place de guerre; s'il y a contestation et doute sur le point de savoir si une place est classée ou non comme place de guerre , l'autorité judiciaire saisie , aux termes de l'article 45 de la loi de 4849, doit surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrative [n"" 254 et 274 5<>] ait donné l'interprétation des actes de classement (Metz, 5 juillet 4835 , Delavié).

Lorsque c'est, au contraire, le conseil de préfecture qui est saisi» par exemple , d'une poursuite dirigée contre des contrevenants aux règles relatives aux servitudes militaires , il peut juger à la fois le fond et l'exception, l'un et l'autre relevant du conseil d'État au second degré de juridiction (G. d'Ét. 30 novembre 4832, 44 juillet 4838, et les six arrêts du 24 juillet 4856 [n'* 370 et 374]). Ces six arrêts , en se prononçant dans le sens de l'application des servitudes militaires , jugeaient négativement la question de savoir si Paris était classé comme place de guerre ; la question se pose encore aujourd'hui dans les mêmes termes, bien qu'elle paraisse étrange après les deux sièges de 4870 et 4874. L'article 7 de la loi du 3 avril 4844 , spéciale aux fortifications de la ville de Paris , porte : « qu'elle ne pourra être classée parmi les places de » guerre qu'en vertu d'uneloi » ; les tableaux des places de guerre, annexés à la loi du 40 juillet 4854 et au décret du 40 août 4853, portent que Venceinte et les ouvrages détachés de Paris ne figurent aux tableaux de classement, première série, l'un que pour mémoire^ et l'autre que pour ordre. De sorte que la question juridique est aujourd'hui ce qu'elle était en 4856, et peut être préjudicielle aux affoires soumises soit aux conseils de préfecture qui peuvent la résoudre, soit aux tribunaux civils qui doivent surseoir.

Il résulte de la discussion qui a précédé le vote de l'article 7 de la loi de 4844 , que cetarticle signifie seulement que la ville deParis ne sera soumise, au point de vue de son régime intérieur, aux lois de police et de compétence des places de guerre, que lorsqu'une loi spéciale l'aura privée du régime ordinaire de ville ouverte; mais les articles 8 et suivants [n^ 369] prouvent que les servitudes militaires et toutes les charges imposées à la propriété privée pour la

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