‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 261 sur 617 · COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE

3<> Pour connaître d'une demande en indemnité, même pour dommage causé à un immeuble, mais formée en raison de faits sortant des prévisions de i*article 45 de la loi du 47 juillet 48(9 (C. d'Ét. 7avr)N835, Guerlin-HoueliiS mai 4872, Brac delà Perrière), soit qu'il s'agisse de mesures prises par Tautorilé militaire dans une place investie par l'ennemi (G. d'£t. 48 mai 4872, Berlin; Paris, 4" juillet 4873), soit qu'il s'agisse de faits de guerre, en dehors des places fortes, nécessités parla défense nationale (G. d'Ët. 26 mars 4823), soit qu'il émane de l'ennemi [voir les décisions cidessous n<> 384], soit qu'il émane de bandes armées ou non armées composées d'habitants de la ville (Trib. confl. 25 janvier 4873, Planqtie et Papelard).

Dans ces diverses hypothèses , l'affaire n'appartient pas plus au contentieux administratif qu'au contentieux judiciaire; l'autorité administrative compétente, c'est le ministre de la guerre (celui de rintérieur dans la dernière espèce) ; le ministre seul doit être saisi, non comme juge, mais comme administrateur, et sa décision ne peut être l'objet d'un recours par la voie contentieuse; le droit à indemnité n'existe pas ; il n'y a de possible que l'application de lois spéciales de dédommagements [no'377, 384, 383 à 384].

384 . Nous avons dit ci-dessus [n« 377] que ce n'est pas seulement en cas d'état de siège effectif d'une place de guerre ou d'un poste militaire, que l'État est irresponsable des dommages causés par fait de guerre , en raison des mesures de défense prescrites par l'autorité militaire dans un intérêt immédiat de défense nationale. Il en est de même de tous faits de guerre pouvant se produire sur tous les points du territoire en présence de l'ennemi. Ces faits ne peuvent faire naître aucune créance d'indemnité, ni contre l'Ëtat, ni contre le département, ni contre la commune. Bien que cette hypothèse soit étrangère au régime des places de guerre, l'article 39 du décret de 4853 Fa surabondamment assimilée à l'état de siège effectif, et on a vu [n^ 377] que ce texte dit formellement que tout c dommage résultant d'un fait de guerre par un corps j» d'armée ou un détachement en face de l'ennemi n'ouvre aucun 3» droit à indemnité ». C'est ce qu'a toujours reconnu la jurisprudence, soit administrative, soit judiciaire (G. d'Ët. 26 mars 4823, Bellamy; 22 janvier 4824, Deserce; c. ch. civ. 44 juillet 4846, de Chazoumes'j et arrêts récents cités n*» 379 et 380). Il en est encore ainsi des dispositions stratégiques, telles qu'une occupation de terrain pour le campement d'un corps de réserve, d'une armée fran-

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