IRRESPONSABILITÉ POUR FAITS DE GUERRE
çaise assiégeant une ville insurgée (G. d*Ét. 9 mai 4873, Pestg). L'État est également irresponsable des dégradations et destrucUoQs imputables non*seulement aux gardes nationaux et autres troupes qui se trouvaient à proximité des immeubles, mais à des maraudeurs de toute sorte (G. d*Ét. 8 août 4873, Quidor et Quintaine).
De même, les faits de guerre ne peuvent donner lieu à aucune action en indemnité lorsque le dommage est causé, non plus par les corps d'armée de la défense, mais par l'ennemi, au cas d'occupation de l'ennemi. Le principe se produit même , dans ce cas, avec un caractère plus absolu, car jamais les dommages causés par les faits de l'ennemi ne donnent droit à une indemnité à la charge soit de l'État, soit du département, soit de la commune. C'est ce qu'a toujours jugé le conseil d'État (G. d'Ét. 23 avril 48S3, 44 février 4824, 27 avril 4825, 46 novembre 4825, 9 juin 4830, 30 août 4842). C'est ce qu'a décidé également un jugement du tribunal de Chartres du 2 août 4872 {Dutemple de Rougement c. vilk de Chartres), dont les motifs, tout en établissant ce point de droit, constatent, en fait, les actes odieux de pillage et d'exaction oommi» par l'invasion allemande dans la triste campagne 4 870-4 871 .
Dans un cas comme dans l'autre, il y a un fait de force majeure frappant fatalement sa victime, et les principes du décret de 1853 sont, sur tous ces points, ceux de la loi du 40 juillet 4791 [a^ 377].
382. Toutefois, si la commune est irresponsable, comme TÉtai et le département, des destructions, vols et dommages causés par l'ennemi, elle peut être obligée à indemniser l'habitant qui aurait satisfait à lui seul à des réquisitions imposées à la commune; dans ce cas, l'obligation de la commune dérive d'une sorte de quasicontrat de gestion d'affaires, s'établissant entre la commune et l'habitant qui a acquitté à lui seul la charge collective (tribunal de Gray, 20 août 4874; Rouen, 30 janvier 4872, Andrieux; Orléans, 8 mars 4872, ville de Gten c. Leroux; c. c. ch. req. 34 43 et U mai 4873 ; ch. civ. 23 mars 4874, ville de Chartres c chard) ; môme en dehors de toute participation de l'autorité municipale à la réquisition (Angers, 4 mars 4874, et c. c. ch. req. 23 février 4875, ville du Mans c. Micliel). Il en est surtout ainsi lorsque les fournitures faites par un habitant après une rëquisitioD de l'ennemi adressée à la commune, l'ont été en vertu d*ufle autorisation de l'administration municipale, qui s'est constituée ainsi negotiorum gestor de ses administrés (Angers, 20 juin 1873, Desportes et autres c. ville du M ans y et arrêt de rejet de la ch. des
APPUGÀTION DU PRINGIPR DB LÀ GESTION D*ÀFFA1RE8. 347
req. du 34 mars 4873; trib. Chartres, 24 décembre 487'^, Lecomie c. commune de Cotidray; c. c. ch. req. 5 juillet 4875, commune cTÉpagny c. Htu>t) ; et à plus forte raison sur la réquisition directe du maire (c. c. ch. req. 20 avril 4874, com. de Pavilly c. Cabot).
C'est de plein droit, parla force des circonstances, que Tadministration municipale, en vertu de l'article 3 § 5 du titre XI de la loi des 46-24 août 4796 [n^ 203], qui la charge de faire cesser ou de prévenir les fléaux calamiteux, est investie du pouvoir de répartir entre les habitants la charge du logement et de la nourriture des soldats ennemis; elle agit dans l'intérêt de la généralité des habitants, pour les soustraire aux violences de Fenvahisseur (c. c. ch. req. 43 juillet 4875, communes de Bord et de Pesmes). Sous le coup de réquisitions formelles de l'ennemi et pour prévenir de plus grands malheurs, l'administration municipale n'excède pas ses pouvoirs en répartissant les charges du logement des officiers et soldats ennemis suivant les facultés des habitants (c. c. ch. civ. 2 juin 4874; 42 août 4874, VUry-le- Français c. Adenet; 42 avril 4875, deCourson c. ville de VUry). Comme negotiorum gestor^ le maire a son recours contre les habitants dont il a fait Taffaire en commandant et en payant pour eux (tribunal d'Orléans, A lévrier 4873, ville d'Orléans c. Merlet); les habitants qui ont fait des fournitures sur réquisitions de l'autorité locale ou de l'autorité ennemie ont le droit de se faire indemniser par la commune de ces pertes subies dans l'intérêt de tous (c. c. ch. req. 43 mai 4 873, deux arrêts rejetant pourvois de la commune de Vendresse); le maire a le droit de requérir un maître d'hôtel de fournir pour le compte d'un habitant de la commune le logement et la nourriture à un certain nombre d'officiers et soldats ennemis, sauf remboursement de dépense parla commune, et recours de celle-ci, suivant les principes de la gestion d'affaires, contre Thabilant pour le compte duquel la dépense a été faite (c. c. ch. civ. 2 juin 4874, viUe de Sens c. Odot et de Bonnaire),
D'autres arrêts de la cour de cassation ont encore consacré cette jurisprudence si bien établie (28 avril 4875, Cossonnet c. Dupré et Lusson; 4" mai 4876, Masson c. commune du Pecq ; 44 décembre 4878, com. de Chaville c. Champion).
Ces décisions sont fondées sur le principe que les décrets des 23 janvier-7 avril 4790, 8-40 juillet 4794 et 23 mai 4792, 48 janvier 4793, qui règlent les mesures à prendre pour le logement des militaires français , sont sans application au logement des troupes ennemies en cas d'invasion ; que, dans ce cas, les frais de