IRRESPONSABILITÉ LÉGALE DE L*ÉTAT
logement et de nourriture des soldats ennemis doiYent rester à la charge de Thabitant comme charge personnelle de guerre; mais que les fournisseurs ne doivent être astreints qu'à supporter leur part contributive comme habitants, ce qui justifie leur recours contre la commune, et le recours de celle-ci contre chaque habitant par voie de répartition. Une proposition de loi d'initiative parlementaire a été soumise à la Chambre des députés pour établir au profit des communes une prescription spéciale contre ces actions des particuliers relatives à des réquisitions de l'armée ennemie pendant la guerre de 4870-74 (séance du 29 avril 4880: /. o/f. 5 mai 4880). Nous croyons aussi à l'utilité de ne pas laisser les communes pendant trente ans sous le coup de pareilles actions, sans admettre, ni les critiques des auteurs de la proposition contre la jurisprudence ci-dessus, ni leur affirmation de la responsabilité de l'État en cette matière.
383. Le principe de l'irresponsabilité de l'État en raison des faits de guerre en présence de l'ennemi et par l'occupation de rentiemi, loin d'être affaibli par la loi spéciale du 6 septembre 4874 qui alloue une première indemnité de 400 millions aux départements et de 6 millions pour la ville de Paris, y trouve sa confirmation. Si le préambule de cette loi parle de Yobligation de l'État de dédommager ceux qui, dans la lutte commune, ont été frappa de pertes exceptionnelles, il iniique assez qu'il s'agit d'une obligation purement morale, puisqu'il dispose que cette obligation pr«[id sa source non dans le droit, mais dans les sentiments de nationalité qui sont dans le coeur de tous les Français; il maintient en outre les principes , ci-dessus exposés, des textes de 4791 et de 4853. De ces mots (c au prorata des pertes » de l'article 3 § 2 de la loi et de la discussion, il résulte encore qu'il n'a point été entendu que l'indemnité dût être égale au dommage. Enfin le chef du gouvernement \ en admettant un dédommagement large et immédiat ^ affirmait , avec raison suivant nous, que les principes du droit public ne permettaient pas de reconnaître l'existence d'une créance véritable naissant des dommages causés à la guerre; et l'un des représentants des départements les plus éprouvés par l'invasion ^ l'un des défenseurs les plus énergiques de l'indemnité, a dit aussi cette vérité : «Si la créance existait, une loi ne serait pas néces- » saire ». Donc, la loi du 6 septembre 4874 n'a pas admis que les
' M- Thiers, président de la République. — * M. Buffet, dépoté des Vosges.