‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 264 sur 617 · LOI DE DÉDOMMIGEMEDTT DE · texte numérisé non relu

LOI DE DÉDOMMIGEMEDTT DE

victimes de Tinvasion eussent une créance contre l'État et pussent exiger une réparation comme un droit; et, par suite, les tribunaux doivent décider que cette loi n'a point éteint les actions de ceux qui ont droit d'en exercer (tribunal de la Seine , 47 janvier 4873, Reilhac c. chemin de fer de V Est), sauf à faire la déduction du dédommagement payé sur les fonds de l'État.

Loi du 6 septembre 1871 , qui fait supporter par toute la nation française les contributions de guerre, réquisitions et dommages matériels de toute nature causés par l'invasion. — Considérant que, dans la dernière guerre, la partie du territoire envahie par Tennemi a supporté des charges et subi des dévastations sans nombre ; que les sentiments de nationalité qui sont dans le cœur de tous les Français imposent à TÉtat l'obligation de dédommager ceux qu'ont frappés dans la lutte commune des pertes exceptionnelles , l'Assemblée nationale, sans entendre déroger aux principes posés dans la loi du 10 juillet 1791 et le décret du 10 août 1853, décrète : —Article 1*\ Un dédommagement sera accordé à tous ceux qui ont subi , pendant l'invasion , des contributions de guerre , des réquisitions soit en argent soit en nature , des amendes et des dommages matériels — Art. 2. Lorsque l'étendue des pertes aura été ainsi constatée (par des

commissions cantonales et départementales), une loi fixera la somme que l'état du Trésor public permettra de consacrer à leur dédommagement , et en déterminera la répartition. Une somme de cent millions sera mise immédiatement à la disposition du ministre de l'intérieur et du ministre dos finances, et répartie entre les départements au prorata des pertes qu'ils ont éprouvées... —Art. 3. Une somme de six millions de francs est également mise à la disposition des ministres des finances et de l'intérieur, pour être, sauf règlement ultérieur , répartie entre ceux qui ont le plus souffert des opérations d'attaque dirigées par l*armée française pour rentrer dans Paris.

383 bis. La seconde loi, annoncée par Tarticle 2 de la précédente et rendue pour compléter son exécution par de nouvelles allocations, est intervenue à la date du 7 avril 4873. Elle ajoute 440 millions d'indemnité pour la ville de Paris , et 420 millions pour les départements envahis, y compris le département de la Seine, moins la ville de Paris , aux sommes distribuées en vertu de la loi du 6 septembre 4874. On a vivement reproché à cette loi d'avoir fait les parts inégales au profit de la ville de Paris, et ce n'est pas sans peine que, sur un amendement d'initiative parlementaire, le chiffre de l'indemnité des départements a été porté de 400 (chiffre proposé) à 420 millions. Relativement aux graves questions que faisaient naître pour la ville de Paris les dévastations causées par rinsurrection communale , il faut rapprocher les dispositions de celte loi, intervenues à titre de transaction , et surtout l'article 5, des questions controversées sur l'application de la loi du 40 vendémiaire an IV [n** 4 483 et 4 484]. Il convient aussi de remarquer que les sommes accordées par ces deux lois des C septembre 4871 et

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7 avril 4873 , sont étrangères, sauf Paris, au remboursement des

réquisitions exercées contre les particuliers pendant la guerre,

par les autorités françaises civiles ou militaires; les ministres,

suivant le droit commun , ont dû être saisis de ces demandes ,

mais dans des formes et surtout des délais fixés par ane autre loi

du 45 juin 4874.

Moyennant cette allocation, la yille de Paris supportera : 1* le paiement da solde des indemnités restant dues pour la réparation des dommages matériels causés à Tintérieur ou à l'cntour de Paris par le fait des opérations mUitaircs du second siège ; 2^ la réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mobilières et immobilières de Paris et de ses alentours, et résultant de l'insurrection du 18 mars 4871. Ces deux ordres d'indemnités seront définitivement réglés par des commissions administratives présidées par le préfet de la Seine. Le paiement aura lieu comme suit : pour la première catégorie , ea quinze annuités égales avec intérêt à 5 p. 100; pour la seconde catégorie, ea quinze annuités égales sans intérêt. Le tout conformément à la déUbération du conseil municipal en date du 19 juillet 1872 (L. 7 avril 1873, art. 2). — An moyen de l'allocation votée dans l'article 1*% la ville de Paris ne pourra exercer contre l'État aucune réclamation, à raison tant du remboursement du solde de la contribution de guerre de 200 millions que du remboursement de ses dépenses de guerre et des pertes qu'elle a subies par suite de l'insurrection da 18 mars 1871 (art. 5). — Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera dans quelle proportion il pourra y avoir liea de remettre aux départements, aux communes ou aux particuliers, des bons de liquidation représentant les annuités accordées par la présente loi. Le même décret réglera la forme et les conditions de la remise des titres aux ayants droit (art. 9).

384. Une troisième loi d'indemnité a été votée le 28 juillet 4874. Ceux dont les propriétés, tant à Paris que dans les départements, ont été détruites, détériorées, ou occupées, pour les besoins de la défense nationale , n'étaient pas compris dans les allocations de 220 et U6 millions des deux lois précédentes. Nous avons vu dans les pages qui précèdent que les dommages causés par ces démolitions et travaux de défense soulèvent des questions complexes, suivant le moment et les circonstances de leur exécution, donnant droit à indemnité lorsqu'ils n'ont été que des mesures préventives et précautionnelles de défense [n^* 374 à 376, 380] , n'engendrant aucune action en indemnité lorsqu'ils ont constitué des faits de guerre imposés par les nécessités immédiates de la défense [n*^*377, 378, 380 et 384]. Aux propriétaires qui se trouvent dans ce dernier cas, la loi du 28 juillet 4874 étend la règle de dédommagement gracieux, écrite au profit des victimes des événements de 4870-71 dans les deux lois précédentes; aux propriétaires qui se trou\*ent dans le premier cas, et qui poun*aient avoir un droite faire valoir

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