‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 265 sur 617 · LOI DE DÉDOMMAGEMENT DE · texte numérisé non relu

LOI DE DÉDOMMAGEMENT DE

deyant les tribunaux, les dispositions de la loi sont ofTertes à titre de transaction.

Il faut remarquer : 4* l'énergie avec laquelle les principes de droit ci-dessus exposés sont confirmés par Tarticle i"; T les exclusions prononcées par Tarticle 2 ; 3*" la souveraineté de juridiction de la commission administrative de liquidation , constituée pour Texécution de cette loi , comme pour les deux lois précédentes; 4' la prescription spéciale d'une année à partir du 7 août 4 874, écrite dans l'article 40 et dernier de celte loi ; et 5*^ le mode de paiement, déjà introduit par les lois précédentes, par voie de bons de liquidation (art. 7 à 9 [n" 4069] ).

Par dérogation à la législation existante et à titre exceptionnel , il sera alloué nn dédommagement à tous ceux qui justifieront avoir, comme propriétaires ou occupants, subi pendant la guerre de 1870-1871, dans les places fortes ou partout ailleurs » en dedans ou en dehors de toute zone de servitudes militaires , un préjudice matériel et direct résultant des mesures de défense qui ont été prises par l'autorité militaire française (Loi du 28 juillet 1874, qui ac" corde un dédommagement aux personnes qui ont éprouvé préjudice lora des destructions opérées par le génie militaire pour les besoins de la défense nationale, art. 1*'). — Sont exclus du bénéfice de la présente loi : 1» ceux qui no renonceraient pas à toute action devant les tribunaux judiciaires ou administratifs ; 2^ ceux qui n'auront pas adressé ou renouvelé leur demande à l'administration, conformément au premier paragraphe de l'article 4 ci -après, 3* ceux qui auraient' souscrit un engagement de démolir à première réquisition, ou dont les immeubles auraient été construits en contravention aux lois (art. 2). — II sera constitué, par décret du président de la République , rendu sur la proposition des ministres de la guerre et de l'intérieur, une commission chargée d'examiner toutes les réclamations. Les demandes déjà faites devront être renouvelées et les demandes nouvelles devront être adressées : pour Paris et le département de la Seine, au ministre de l'intérieur ; pour les départements , aux préfets (art. 3). — Ces renouvellements et demandes nouvelles devront avoir lieu dans un délai de deux mois , à compter de la promulgation de la présente loi. Le fait seul de la demande administrative ou du renouvellement de celle déjà faite emportera de plein droit acceptation de la décision à intervenir par la commission. Toute personne qui n'aura pas fait ou renouvelé sa demande, en conformité du présent article , dans le délai de deux mois , sera déchue de plein droit. En ce qui concerne les personnes qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens , le fait de ces renouvellements ou do ces demandes nouvcUes sera assimilé à un acte de simple administration et sera dispensé d'autorisation spéciale et de toute autre formalité judiciaire (art. 4). — La commission contrôlera ces réclamations avec les documents existants ou à l'aide de tous moyens nouveaux qu'elle croirait devoir employer. Dans le cas où ceux qui ont subi des dommages rentrant dans les catégories prévues, cidessus énoncées , auraient été compris dans les répartitions des indemnités votées par T Assemblée , aux termes des lois des 6 septembre 1871 et 7 avril 1873, les sommes perçues par eux seront déduites du montant de celles qui leur reviendront en vertu de la présente loi. La commission arrêtera définitive-

Page 1