‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 266 sur 617 · SERVITUDES AUTOUR DES MAGASINS A POUDRE · texte numérisé non relu

SERVITUDES AUTOUR DES MAGASINS A POUDRE

ment, souverainement et sans recours le chiffre pour lequel chaque réclamant sera par elle admis. L'indemnité sera remise au réclamant, en la valeur qui sera ci-après déterminée (art. 5). — Toute action Cfui pourrait elre intent^^^c devant les tribunaux judiciaires ou administratifs , pour dommages causés par l'autorité militaire pour la défense nationale, à l'occasion de la guerre de 18*^, sera prescrite par le déleû d'une année à partir de la promulgation de la présente loi (art. 10).

385. Servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine, — Ces servitudes sont établies par une loi du 22 juin 1854, qui est venue combler une lacune de la législation antérieure, en donnant à l'administration de la guorre, dans rintérèt de la défense du pays et de la sécurité des localités, les moyens de maintenir l'isolement des magasins à poudre. Dans une zone de 25 mètres à partir des murs d'enceinte de ces magasins (art. 4^) , la servitude non œdificandi est absolue, sauf pour la construction des murs de clôture; y sont également interdits la plantation d'arbres à baute tige, rétablissement des conduits de becs de gaz, des clôtures en bois et des haies sèches , l'emmagasinement et le dépôt de bois, fourrages ou matières combustibles. Le terrain grevé de la servitude s'étend lorsque les constructions présentent plus de danger; aussi est-ce dans une zone de 50 mètres à partir des mêmes murs d'enceinte (art. 2) que sont prohibés les usines et établissements pourvus de foyer avec ou sans cheminées d'appel.

Le silence des articles 4 et 2 de la loi, constitutifs de la servitude, indique assez que, conformément au principe général déjà rappelé [n^ 374 , voir aussi n» 850], les propriétaires des terrains gi-evés de la servitude n'ont aucun droit à indemnité, en raison du sail fait de son établissement. Une indemnité ne serait duc que si l'administration, usant du droit que lui confère l'article 3 de la loi de ^854, ordonnait la suppression des constructions plantations , dépôts ou établissements déjà existants au moment de l'établissement de la servitude. Au cas de suppression de constructions on d'usines, la compétence n'appartient qu'au |liry d'expropriation pour cause d'utilité publique.

386. Le conseil de préfecture a, d'après les articles 3 et 4 de la loi, une triple compétence : V pour allouer rindcmnité dans 1« autres cas de suppression dont il vient d'être parlé; 2" pour fiicr en cas de contestation, la limite des zones de servitude ; 3« poor réprimer les contraventions coiislalres par procès-verbaux d?s

ZONE frontière; travaux mixtes. 33â

gardes d'artillerie (L. 4854, art. 4), ou gardiens de batterie (L. 24 mai 4858). La compétence du conseil de préfecture, contentieuse dans les deux premiers cas, est répressive dans le troisième, comme en matière de servitudes défensives. Si une difficulté à ce sujet était soulevée, il serait compétent pour décider la question de savoir si, dans Tespèce à lui soumise, il s'agit d'un des magasins de la guerre et de la marine, auxquels seuls la loi de 4854 est applicable [n'^» 370 et 379] .

La supprcssioa des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres actuellement existants dans les limites ci-dessus, pourra être ordonnée, moyennant indemnité, lorsqu'ils seront de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des magasins à poudre. Dans le cas où cette suppression s'appliquera à des constructions ou aux établissements mentionnés dans l'article 2, il sera procédé à Texpropriation, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. Dans les autres cas, l'indemnité sera réglée conformément à la loi du 16 septembre 1807 (L. 22 juin 185i, art. 3). — Les contraventions à la présente loi seront constatées, poursuivies et réprimées , conformément à la loi du 17 juillet 1819, et suivant les formes établies au titre VII du règlement d'administration publique du 10 août 1853 concernant les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications. A cet effet, les gardes d'artillerie, chargés de dresser les procès-verbaux, seront assimilés aux gardes du génie et dûment assermentés (art. 4).

387. Zone frontière ; travaux mixtes. — Une troisième sorte de servitude, A'unê nature particulière, et se rattachant comme les pi-écédentes à un intérêt de défense nationale, a été introduite et développée, pour la défense du territoire, par Tordonnance du 31 décembre 4776 concernant la zone des ^ravajw: mte/^^, Var- (icle 6 de la loi du 34 décembre 4790 - 4 9 janvier 47àf sur Torganisation des ponts et chaussées, et le décret du 22 décembre 4842 concernant l'organisation et le service de la commission mixte des travaux publics. Une loi ultérieure du 7 avril 4854 a changé cette législation, et un décret portant règlement d'administration publique du 46 août 4 853 a codifié eu quarante-cinq articles toutes les dispositions relatives à la délimitation de la zone frontière, à l'organisation et aux attributions de la commission mixte des travaux publics. Déjà modifié, dans un sens d'atténuation que semblaient justifier d'heureuses campagnes , par un décret du 30 juillet 4864 relatif au défrichement des bois des particuliers et par un règlement du 45 mars 4862, ce règlement de 4853 a dû t>lre remanié dans un autre sens après l'invasion et l'augmentation des pouvoirs des conseils généraux par la loi du 40 aoAt 4S7I .^arl. 46 §g 6 et 7 [n** 445]). C'est ce qu'ont fait successivement un

Page 1