‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 267 sur 617 · COMMISSION MUTE DES TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

COMMISSION MUTE DES TRAVAUX PUBLICS

premier règlement da 3 mars 4874, et surtout un dernier règlement du 8 septembre 4878 qui abroge et remplace Farticle 7 du décret de 4853 et les articles 2 et 3 du décret de 4862« et fixe actuellement les limites de la zone frontière et de ses territoire réservés en les mettant en harmonie avec la nouvelle oiiganisation défensive de la France.

Dans les limites de la zone frontière de terre ou de mer ainsi fixée par décrets portant règlements d'administration publique (L. 4854, art. 3), « les travaux qui intéressent les routes et les » communications sur les frontières et les ouvrages à faire dans » les ports (L. 4794, art. 6) )i, peuvent, comme les travaux publics projetés dans le rayon de défense des places de guerre [n" 368 et 369], compromettre les intérêts de la défense. Aussi ces divers travaux publics sont-ils appelés travaux mixtes^ c'est-Â-dire intéressant Tautorilé administrative et l'autorité militaire» et ne peuvent être exécutés qu'après avoir été soumis à l'examen de la eammission mixte des travatu^ publics. Cette commission relève da ministre de la guerre, bien que l'élément civil y ait la prépondérance; elle est composée de quatre conseillers d'Ëtat, de cîiu{ membres militaires, deux membres appartenant à la marine et deux à l'ordre civil, tous nommés par décrets sur la présentatioo des ministres de la guerre, de la marine et des travaux publics.

L'article 3 du règlement d'administration publique du 8 septembre 4878, remplaçant l'article 7 du décret du 46 août 4833 et les articles 2 et 3 du décret du 45 mars 4862, présente une longue énumération des travaux mixtes, c'est-à-dire de tous les travaTU qui, dans le rayon de la zone frontière, dans les territoires réservés de la zone frontière, et dans le rayon des enceintes fortifiées [n* 36S et 369J, sont de la compétence de la commission mixte, et donnent lieu à Tapplicalion des lois et règlements sur les travaux mixteâ^

Par dérogation à la législation antérieure, la loi du 7 avril 1834 et le décret du 4 6 août 4 853 ont exonéré, en principe, de toute sorveillance militaire les chemins vicinaux, les chemins i-ui-aux cl les chemins forestiers dans l'étendue de la zone frontière; mais cDei laissé au pouvoir exécutif, par voie de règlements d'administratioa publique, le soin de déterminer dans cette zone, sous le nom it terrains ou polygones réservés, les portions de territoire auxquelîfs cette exonération ne doit pas s'étendre; même dans ces ternies réservés, le décret du 45 mars 4862 était venu les permettre librement quand leur largeur n'excède pas six mètres et leur empierrement quatre. En outre, certains travaux, tels que ceux d*eotreik«

OU de réparation, sont exonérés de la servitude (D. 1853, art. 8, 40 à43;D. 4862,art. 3, 4 et 8).

Les règlements fixent aussi les territoires spéciaux dans Tinté^ rieur desquels il peut être formé opposition au défrichement des bois des particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense (G. forestier, art. 220 g 5 [n"» 888] ; D. 31 juillet 4861, et ceux de 4874 et 4878).

388. L'article 7 de la loi de 4854 a organisé la compétence des conseils de préfecture, comme elle l'est en matière de servitudes des places de guerre et des magasins à poudre. Les mois qui terminent cet article donnent à l'autorité militaire un moyen qui lui manquait jusque-là d'assurer, en dépit de toute résistance, l'exécution de la loi. Aux termes de l'article 40, les actions pour con* travention sont prescrites par un an à partir de la date de la récep^ tion des travaux. Des procès- verbaux des gardes du génie (art. 6 de la loi) et des gardiens de batterie (L. 24 mai 4858) constatent les contraventions.

Dans le caf où, nonobstant la noUfication faite par les gardes da génie des procès-yerbaux de contravention, les contrevenants ne rétabliraient pas l'ancien état des lieux dans le délai qui leur sera fixé, l'autorité militaire translueltra les procès-verbaux au préfet du département. Le conseil de préfecture statuera, après les vériflcations qui pourront être jugées nécessaires. Toutefois, 91, après la notification faite en vertu du présent article, les contrevenants poursuivent leur infiraction, le conseil de préfecture ordonnera sur-le-champ la suspension des travaux, et Tautorité militaire sera chargée d'assurer cette suspension (Loi du 7 avril 1851, relative à la délimitation de la zone frontière H à Ja compétence de la commission mixte des travaux publics, art. 7). — Tout ugeraenl de condamnation rendu en exécution de l'article précédent fixera le lélai dans lequel le contrevenant sera tenu de rétablir à ses frais l'ancien étal tes lieux. U sera notifié à la partie intéressée par les gardes du génie aveo ionunailon d'exécuter, faute de quoi il y sera procédé d'office. A défaut d'exétution après Texpiration des délais, les travaux seront faits par l'autorité miliaire. L.e compte dés dépenses sera transmis par le directeur des fortifications u préfet du département, qui Tarrêtera et en fera poursuivre le recouvrement onformément à la loi du 19 mai iSOS (art. 8;.

389. Lignes télégraphiques. — Le conseil de préfecture est juge les contrventions aux lois et règlements sur la police des lignes èlégraphiques, et de leurs conséquences, dont le jugement lui est éféré par les articles 2, 7 et 4 2 du décret-loi du 27 décembre 4 854 .

Il est essentiel, à propos du texte de l'article 2, de mettre en relief rois hypothèses bien distinctes : ^'^ l'interruption du service par n fait matériel et la dégradation ou délérioi-atiou des appareils

856 LIGNES TÉLÉGBAPfilQUES.

de télégraphie, couimises par imprudence ou ia volontairement; dans ce cas seulement, qui n'était pas prévu et réprimé par la lot pénale, l'article 2 donne aux faits le caractère d'une contravention de la compétence du conseil de préfecture; 2"" si les faits de dégradation ou détérioration sont volontaires et ont causé l'interruptioa du service télégraphique, il y a délit puni par Tarticle 3 du décret de 4854 d'une amende de 400 francs à 4,000 fi-ancs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, de la compétence des tribnnaiu de police correctionnelle ; 3* si les faits de dégradation ou détérioration ont également été volontaires, mais n'ont pas occasioané d'interruption du service, l'espèce est en dehors des prévisions do décret de 4 854 , qui l'a laissée sous l'empire du droit commun, c'està-dire de l'article 257 du Gode pénal, qui punit d'une amende de 400 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans quiconque détruit, abat, mutile ou dégrade des monuments, statues et autres objets destinés à Tutilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation. Ainsi dans ce troisième cas, comme dans le précédent, ii y a délit de police correctionnelle et compétence judiciaire, bin que le texte du décret de 4854 n'ait pas eu à statuer sur ce cassuifisamment prévu et réprimé par le Gode pénal (c. ch. crim. 44 jaia 4863, Blanchard et Jeauneton).

Dans un autre ordre d'idées, il convient d'observer que le décret du 27 décembre 4854, seulement relatif aux pénalités et r^ies de police nécessaires pour assurer le service de la télégraphie électrique, ne contient, non plus qu'aucun autre texte législatif, de règles relatives à l'établissement des Hls télégraphiques sur les pr> priélés particulières. Aussi la jurisprudence du conseil d'Ëtal ochi^U dère-t-elle cet établissement, non comme la conséquence d^une servitude légale d'utilité publique que des arrêtés préfectonci Seraient impuissants à créer, mais comme de simples dommages résultant de l'exécution de travaux publics et pouvant donner lie-j à des demandes d'indemnité [n^* 343 et 326] de la compétence de? conseils de préfecture, aux termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII (G. d'Ët. 34 août 4864 , Appay; 24 mars 4Sc3k Amould).

Quiconque aura, par imprudence ou involontairement, commis un Uàt r itériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique ; qmeoa^^' aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les appar^a^ -•* lignes de télégraphie électrique ou les machines des télégraphes aèrieBS. &«'• puni d'une amende 16 à 300 francs. La contravention sera poursvh:jugée comme en matière de grande voirie (Décret du 27 décembre 1S51, 9«r ..-*

Page 1