C. Lois relatives à un intérêt communal
!). Compétence des conseils de préfecture en matière de biens communaux,
[. Contentieux des biens communaux usurpés de 1193 à l'an XIL
l. Contentieux des partages actuels de biens communaux, et particulièrement en matière d'affouages.
). Ancienne controverse relative à la participation des étrangers aux affouages; loi du 25 juin 1874.
i. Autres attributions des conseils de préfecture touchant les bois communaux d'après le Code forestier.
). Chemins vicinaux. Cinq attributions du conseil de préfecture.
). Subventions spéciales pour dégradations extraordinaires.
f. Baux administratifs des balles appartenant à des particuliers.
(. Comptabilité des communes et établissements publics. Décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique ; art. 427 à 434.
). Élections des maires et des adjoints par les conseils municipaux dans les communes surales.
K Élections aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux.
I. Compétence judiciaire relative aux questions d'état préjudicielles.
î. Procédure exceptionnelle pour le renvoi et le jugement de ces questions.
). Formes et délais des protestations.
L Délai imparti au conseil de préfecture et recours au conseil d'État.
>. Recours divers au conseil de préfecture en matière électorale. Recours des conseillers municipaux déclarés démissionnaires.
î. Élections des électeurs communaux sénatoriaux.
390. Biens communaux. — La compétence des conseils de préeture en cette matière se réfère à des objets divers : usurpations ovenant de partages anciens de biens communaux , partages
actuels de propriété ou de jouissance, application des lois forestières; elle donne lieu à de nombreuses difficultés.
394 . Ces conseils sont compétents pour connaître des contestations relatives aux anciens partages de biens communaux »itre habitants permis par la loi du 40 juin 4793 [voir, n** 4428 à 443S, l'histoire et les règles actuelles des partages de biens communaui]. Cette compétence des conseils de préfecture est fondée sur Tarticle 6, ci-dessous reproduit, de la loi du 9 ventAse de l'an XII et l'avis interprétatif du conseil d'État du 48 juin 4809. Cette loi validait tous les partages exécutés depuis 4 793, et dont il avait été dressé acte (art. 4 et 2) ; elle permettait de régulariser les autres aa profit seulement des détenteurs ayant défriché, planté, clos on chargé de constructions leur terrain, à charge d'une redevance à payer à la commune (art. 3) ; elle ordonne la remise entre les mains des communautés d'habitants de tous autres biens communaux (art. 5), et lève (art. 7) le sursis prononcé par la loi du 24 prairia! de l'an IV quant aux actions et poursuites résultant de rexécotioa de la loi du 40 juin 4793.
Pour que cette compétence déterminée par l'article 6 de cette loi du 9 ventôse an XII au profit des conseils de préfecture existe, il faut donc: 4° que la contestation s'élève entre la commune et l'usurpateur prétendu ou ses ayants cause; 2* qu'il s'agisse d*Qne usurpation accomplie dans la période de temps comprise entre h loi du 40 juin 4793 et celle du 9 ventôse de l'an Xn (C. d*Ët 25 joio 4857 ; 48 août 4857 ; 22 décembre 4859 ; 27 mai 4863) ; d^ que ce terrain, communalavant 4793 et faisantl'objet du litige, soit passé entre les mains de l'usurpateur à l'occasion des partages de biens communaux entre habitants prescrits par la loi du 40 juin 4793 (0.23juin4849, art. 6).
II suit de cette double règle que toutes les fois que l'usurpatiût alléguée est postérieure à l'an XII, si le détenteur poursuivi par Ja commune pour usurpation antérieure à cette date se prétend propriétaire en invoquant d'une manière précise des titres et des moyens de droit commun, tels que la prescription (G. d'ÉL îêjètr vier 4856), le conseil de préfecture est incompétent pour connaftir du litige; il doit en renvoyer la connaissance aux tribunaux civile, sauf à statuer après, et selon le jugement de ces tribunaux, sur h demande en réintégration formée par la commune (G. d'fit. 2# nan 4852, Marthiens).
Toutes les contestations relatives à l'occupation desdits biens qui
EN MATliRE DB PARTAGES DE BIENS COMMUNAUX. 359
B'élevor entre les copartageants, détentears ou occupants depuis la loi du 10 juin 1793, et les communes, soit sur les actes et les preuves de partage de biens communaux, soit sur l'exécution des conditions prescrites par l'article 3 de la présente loi, seront jugées par le conseil de préfecture (Loi du 9 ventôse an XII, relative êux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du iOjuin i79S, art. 6). — Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider si les usurpateurs de biens communaux doivent, comme les détenteurs de ces biens en vertu d'un partage, être poursuivis en éviction devant le conseil de préfecture; vu le décret du 12 juillet 1808, rendu par la commune de Quessy, département de l'Aisne ; vu les articles 6 et 8 de la loi du 9 ventôse an XII ; bst d'avis que toutes les usurpations de biens communaux, depuis la loi du 10 juin 1793 jusqu'à la loi du 9 ventôse an XII, soit qu'il y ait ou n'y ait pas eu de partage exécuté, doivent être jugées par les conseils de préfecture, lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la commune contre les usurpateurs ; et qu'à l'égard des usurpations d'un copartageant vis-à-vis d'un autre, elles sont du ressort des tribunaux (Avis du conseil d'Étal du 18 juin 1809, sur la compétence en matière d'usurpation des biens communaux). Conformément aux dispositions de la loi du 9 ventôse an XII et de l'avis interprétatif du 18 juin 1809, les conseils de préfecture demeureront juges des contestations sur le fait et l'étendue de l'usurpation, sauf le cas où, le détenteur niant l'usurpation et se prétendant propriétaire à tout autre titre qu'en vertu d'un partage, il s'élèverait des questions de propriété pour lesquelles les parties auraient à se pourvoir devant les tribunaux, après s'y être fait autoriser, s*il y a lieu, par les conseils de préfecture (Ordonnance royale du 23 juin 1819, relative à la réintégration des communes dans leurs droits sur les biens communaux usurpés, art. 6).
892. En vertu de la loi du 40 juin 4793 (section Y, art. 4 et 2), les conseils de préfecture connaissent aussi des difficultés relatives au mode du partage dans les partages de propriété de biens in* divis entre communes ou sections de commune, et dans les partages de jouissance de biens communaux entre habitants, seuls par tages entre habitants qui puissent actuellement avoir lieu. Nous indiquerons les dispositions de la loi du 40 juin 4793 sur lesquelles la jurisprudence fonde cette compétence des conseils de préfecture, en traitant [n"" 4434] des partages de biens communaux.
Sur ces derniers points se produisent aussi de vives controverses, touchant principalement les difficultés relatives à la réparti tion des coupes affouagères faites par le conseil municipal, lesquelles constituent des partages de jouissance des bois communaux [vcir^ n'"233 et 4443. les règles relatives à V affouage]. Après avoir suivi pendant longtemps une jurisprudence contraire, le conseil d'État, se soumettant à la doctrine du tribunal des conflits qui a préféré, sur ce point, la jurisprudence de la cour de cassation, décide actuellement que les questions d'aptitude légale doivent
360 GOMPÉTENGB DBS C0I9SEILS D& PRÉFECTURE;
êti-c jugées par les tribunaux judiciaires ; tandis que le conseil de préfecture doit constater Fexistence des usages locaux, prononcer sur la répartition, la quotité des parts individuelles et, en général, sur tout ce qui touche au raode de partage (Trib. confl. 5 décembre 4850; C. d'Ét. 5 mai 4861; 7 mai 4863; S. 54, 2, 292; 64,2,569; 63, 2, 447).
393. C'est par suite de cette distinction, toujours contestée par quelques auteurs, que les tribunaux judiciaires ont été appelés à prononcer sur la question de savoir si l'étranger chef de famille ayant feu dans une commune avait droit à raflbuage communal Trois systèmes différents divisaient sur cette question la doctrine et la jurisprudence ; nous reproduisons en note * Texposé que nous faisions de cette controverse dans nos éditions antérieure à 4874. Une loi du 25 juin 4874 y a mis fin dans un sens, qui, sans être celui de nos préférences, s'éloigne heureusement davantage de la jurisprudence dominante contre laquelle nous nous étions élevé. L'article unique de cette loi modifie l'article 405 du Gode forestier relatif au partage des bois d'affouage [n<» 4 443], en ne permettant d'appeler au partage, parmi les étrangers remplissant les autres conditions d'aptitude, que l'étranger ce autorisé, con- » formément à Tarticle 43 du Gode civil, à établir son domicile en » France ».
* « D*ancien8 arrêts du conseil d'État (30 mars, 18 décembre 1846), antérîevs à la jurisprudence par laquelle il se reconnaît désormais incompétent poor statuer sur ces questions, et quelques cours d'appel (Colmar, 20 janvier 184A ; 3 Juillet 184ti ^28 mai 1867, comzn, de Lembacb c. SchmHt), ont refUsé absolument aux étrangers, même à ceux admis à établir leur domicile en France, le droit aux jouissances affouagères. Quelques arrêts de la chambre des requêtes de la cour de cassation (23 mars 1853) et de cours d'appel (Mets» 14 décembre 1858) ont subordonné la jouissance et l'exercice de ce droit au profit d* l'étranger^ à l'autorisation qu'il aurait obtenue d'établir son domicile en Pran». Enfln, dans un troisième système encore plus farorable à l'étranger, quelques arrêts de cours d'appel fBesançon^ li mars 185i, 25 juin 1S60; MeU, 23 nevembre 1865), la chambre criminelle de la cour de cassation (21 juin 187ij el U chambre civile (31 décembre 1862 et 22 février 1869), et la chambre des requêies abandonnant sa jurisprudence antérieure (1*' juillet 1867, comm. cTApremo^t c Dave), accordent à rétranger le droit de participer à la jouissance des bi€3$ communaux, toutes les fois qu'en fait il a feu et domicile réel et fixe dans W commune. Toutes nos préférences sont pour le premier système, et c*csl axer un vif regret que nous voyons les tendances de la jurisprudence exagérer eccore celles du législateur ù'ançaîs, trop disposé jusqu'à ce jour à donner Us mêmes droits à l'étranger qu'au Français sur le sol national, et poussant ninsl a un cosmopolitisme énervant, destructif de l'idée de patrie, et dont on a tq îtf^ ennemis publics tirer les conséquences fatales et les proQts. »
BOIS communaux; chemins vicinaux. 361
894. Les articles 64 et 420 du Code forestier soumettent aussi aux conseils de préfecture les contestations entre TÉlat ou les particuliers propriétaires qui offrent, et les communes qui refusent le rachat des droits de pâturage en prétextant que l'exercice en est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants. C'est au conseil de préfecture, et non aux tribunaux judiciaires, nonobstant quelques avis contraires, qu'il s^ppartient de prononcer sur la question de savoir si les droits d'usage appartenant à une commune sur les bois d'un particulier sont ou non d'une nécessité absolue pour la commune, aSn d'arriver à décider ensuite s'ils sont racbetables par le propriétaire; il en est de ce cas comme de celui où il s'agit de droits d'usage dans les forêts de l'État (Montpellier, 48 août 4854 ; S. 55, 2, 395). Mais si le conseil de préfecture, saisi de cette question par le renvoi du tribunal, la tranche contre la commune, il doit mettre immédiatement à la charge de celle-ci les frais de rinstance spéciale poursuivie devant lui, et non les réserver pour être joints au fond (G. d'Ët. 4 juillet 4862, Soul^.
L'article 90 du Code forestier est aussi attributif de compétence aux conseils de préfecture, lorsque l'administration forestière propose, relativement aux bois des communes et des établissements publics, la conversion en bois et l'aménagement de terrain en pâturages, et qu'il y a contestation des conseils municipaux ou des administrateurs de l'établissement.
Les conseils de préfecture sont aussi investis du jugement des difficultés relatives à l'aliénation des biens communaux vendus en vertu de la loi de finances du 20 mars 4843.
395. Chemins vicinaux. — La loi du 24 mai 4836 sur les chemins vicinaux, qui provoque l'action de juridictions fort diverses [n*** 1376 et 4377], donne lieu, par ses rapports avec d'autres lois, à la compétence des conseils de préfecture pour statuer dans les cinq cas suivants : 4» la réintégration du sol à la route, en cas d'usurpation ou d'anticipation, comme en matière de grande voirie, avec les restrictions ci-dessus expliquées [n^ 338] ; 2** la fixation des indemnités dues pour fouilles, dépôts, enlèvement de matériaux, occupation temporaire [n® 870], à moins que le réclamant n'ait autorisé les fouilles ou occupations par suite d'une convention intervenue entre lui et la commune (C. d'Ét. 28 février 4866, Guye()y ou, si elles ont eu lieu avant, sans l'accomplissement des formalités prescrites (G. d'Ét. 25 février 4867, Larribe;c. cass. 41 décembre 4 864, Petin); 3* les réclamations relatives aux près-
tations en nature formant l'un des éléments constitutifs du budget de la vicinalité, exigibles en argent au choix du contribuable (art. 3 et 4 de la loi du 24 mai 4836 [n"" 4378] ), et jugées, ainsi que celles relatives aux autres ressources de là vicinalité et aux taxes municipales assimilées aux contributions directes, telles que la taxe sur les chiens [n^ 4469], comme les demandes en décharge et en réduction de contributions directes [n<>* 343, 4424 et 4484] ; 4<' la nomination d'experts pour fixer la valeur du terrain à céder au propriétaire riverain, usant du droit de péremption que lui confère l'article 49 de la loi du 24 mai 4836 [n^" 4377], et au cas de l'article 45 g 4 de la loi de 4836, si l'on résiste à la jurisprudence de la cour de cassation qui corrige le renvoi bizarre de cet article à l'article 47 de la même loi (c. cass. 24 décembre 4864, commune de Mer) ; enfin, S"" la détermination, en cas de conlestations, des subventions spéciales, dont les règles vont être ici placées, dues pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux.
396. La très-importante instruction du 24 juin 4836, adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets pour l'exécution de cette loi, présente un commentaire étendu de l'article 4 4, ci-dessous reproduit, qui consacre cette attribution des conseils de prérectore en matière de dégradations extraordinaires de chemins vicinaux. Bien que, depuis 4870 principalement, la tendance du ministère de l'intérieur, dans un but favorable à l'industrie, soit de restreindre l'application de cet article 44, la jurisprudence du conseil d'État en a souvent consacré ou développé les déductions. Les règles suivantes en résultent. Les exploitations agricoles , considérées comme ayant acquitté leur dette par la prestation en nature , ne sont pas assujetties à ces subventions spéciales ; dans ce cas sont même des transports de blé pour Talimentation d'un commerce de grains (G. d'Ët. 26 mai 4869, Morlet)^ de betteraves destinées à une fabrique de sucre, si elles proviennent du territoire de la commiaK (C. d'Ét. 24 juillet 4 869, Temynck), Les dégradations causées par les exploitations industrielles, minières, forestières, et autres déterminées par la loi, sont toujours extraordinaires <c en ce sens que » les transports auxquels elles donnent lieu dégradent le ckemia » dans une proportion beaucoup plus forte que l'usage qu'en kmt » les habitants de la commune » ; ces exploitations peuvent tenues à subvention, même envers des communes autres que sur laquelle elles sont situées. La demande de subvention ëoitê&re