‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 270 sur 617 · CHEMINS VICINAUX ; HALLES · texte numérisé non relu

CHEMINS VICINAUX ; HALLES

formée par le préfet pour les chemins vicinaux de grande communication, parle maire pour les autres (G. d'Ét. 48 février 4364,

Tf^olW; 25 janvier 4863, PointefeO- ^^ subventions ne peuvent être employées que sur les chemins qui y ont donné lieu. Les agents voyers chargés de veiller à Tentretien des chemins vicinaux, et même ceux qui ont réclamé les états d'après lesquels les subventions sont réclamées, peuvent, d'après la jurisprudence du conseil d*Ëtat (44 janvier 4865, Doré; 7 septembre 4869, de Veauce)^ procéder, comme experts des communes ou tiers experts, à l'expertise que doit ordonner en cette matière le conseil de préfecture.

Toutes les fois qu'un chemin vicinal entretenu à l'état de Tiabilité par une commune sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la couronne ou à l'état, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations. Ces sub- ▼enUons pourront, au choix des subventionnaires, être acquittées en argent ou en prestations en nature, et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui 7 auront donné lieu. Elles seront réglées annuellement, sur la demande des communes, par les conseils de préfecture, après des expertises cîontradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes. Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l'article 17 ci-après {n* 870]. Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; eUes seront réglées, dans ce cas, par le préfet en conseil de préfecture (Loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, art. 14).

397. Baux adrtiinistratifs des halles appartenant à des particuliers. — L'attribution des conseils de préfecture en cette matière qui intéresse également les communes, dérive pour eux, à titre de successeurs au contentieux des administrations collectives de 4790, de la loi des 45-28 mars 4790; cette interprétation , qui réserve les droits du jury d'expropriation au cas de translation de propriété, est complètement expliquée par Tavis du conseil d'État du 20juiUet 4836 ci-desous rapporté.

Les droits connus sous les noms de coutume, hallage, havage, cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, en raison de l'apport ou du dépôt des grains, viandes, bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises, dans les foires, marchés, places ou halles, de quelque nature «pi'Us soient, ainsi que les droits qui en seraient représentatiiis , sont aussi Bopprimés sans indemnités. Mais les bâtiments et halles continueront d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amiable soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec les municipalités des lieux; et les difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet seront soumises à l'arbitrage des assemblées administratives (Loi des 15-28 mars 1790, relative aax droits féodaux^

litre II, art. 19). — La suppression des droits de havage, de coatame, de cohue et de ceux de hallage est devenue l'occasion d'une attribution particulière pour les assemblées administratives. Ce sont les directoires de département qui, aux termes de l'article 19, doivent terminer par voie d'arbitrage toutes les dillcultés qui pourraient s'élever entre les municipalités et les ci-devant posses^ seurs des droits dont on vient de parler, à raison des bâtiments, halles, étaux, bancs et autres objets qui ont servi jusqu'à présent au dépôt, à l'étalage on. au débit des marchandises et denrées au sujet desquelles les droits étaieot perçus. Les bâtiments, halles, étaux et bancs continuent d'appartenir à leurs propriétaires ; mais ceux-ci peuvent obliger les municipalités de les acheter oa prendre à loyer; et^ réciproquement, ils peuvent être contraints par les munîcipaiités à les vendre, à moins qu'ils n'en préfèrent le louage. Celle faculté réciproque est le principe qui dirigera les directoires de département dans les difficultés qui leur seront soumises (Instruction de l'Assemblée nationale eoacernant les fonctions des assemblées administratives, chap III, Droits féO' daux ; art. 2).

Considérant que cette indemnité peut avoir pour objet soit le prix de l'immeuble, soit le prix de sa location, selon l'option du propriétaire ; que, quand le propriétaire opte pour la vente, cette aliénation exercée en vertu de la lai a tous les caractères d'une expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'dle doit donc être réglée d'après les dispositions de la loi du 7 juillet 1833 (aclaelldment d'après la loi du 8 mai 184 i), qui forme le droit commun en matière d'expropriation ; que, quand le propriétaire opte poor la location , la discussion ne porte plus que sur une simple jouissance, dont il s'agit de déterminer la durée, les conditions et le prix ; que, d'après la loi des 15-28 mars et 12-20 août 1196, ces contestations devaient être envoyées aux assemblées administralÎTes, lesquelles sont remplacées, pour les matières contentieuses, par les conseils ds préfecture ; que, d'après la loi du 16 septembre 1807, les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux simples jouissances temporaires et aux occupations de terrain pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, lorsque le propriétaire opte pour la location, c'esiaux conseils de préfecture qu'il appartient de régler les conséquences de cette opération (Avis da conseil d'État du 20 juillet 1836).

398. Comptabilité des communes et de certains établissements pmblics. — Le conseil de préfecture juge, lorsque le revenu commazu! n'excède pas 30,000 francs, le compte des receveurs municipaat [no 237] ; ceux de quiconque, maire, curé, ou tout autre personne qui, sans autorisation légale, s*étant ingérée dans le maniement des deniers de la commune, est constituée comptable par ce seul fait à titre de gestion occulte (L. ^18 juillet 4837, art. 64); ceux des trésoriers des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance (id., art. 64 et 66) ; ceux des receveurs d'octrois (0, 4 5 juin 4 821, art l*î ; ceux des économes des écoles normales primaires n*excédant pas 30,000 francs de revenu (0. 7 juillet 48U, art, !•'); ceux des associations syndicales (L. 2\ juin 4865 sur les associations syndicales, art. 46§2[nM24]).

COMPTABILITÉ GOMMUIfALE ET AUTRES. 365

Cette attribution du consil de préfecture offre trois caractères exceptionnels, consistant : 4^ en ce que l'appel de sa décision, au lieu d*ètre porté devant le conseil d'État, est soumis à la cour des comptes , qui doit être saisie dans les trois mois de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture ; 2* en ce que la règle de la publicité des audiences, introduite pour tout le reste du contentieux administratif confié aux conseils de préfecture, ne reçoit pas son application en cette matière , par assimilation à ce qui se passe à la cour des comptes, et d'après l'exclusion prononcée par l'article 40 de la loi du 24 juin 4865 sur les conseils de préfecture reproduisant l'article 40 du décret du 30 décembre 4862 [n^ 299] ; 3^ en ce que les arrêtés rendus par les conseils de préfecture en cette matière sont revêtus de la formule exécutoire (art. 434 g 4 du décret du 34 mai 4862 sur la comptabilité publique).

Une commission mixte, composée en nombre égal de hauts dignitaires du clergé et de membres du conseil d'État, a été instituée en 4880 par arrêté et sous la présidence du ministre de l'intérieur, pour l'étude des questions relatives aux modifications à apporter à la législation sur les fabriques et particulièrement de la question de savoir s'il ne convient pas de soumettre à la juridiction du conseil de préfecture la comptabilité des fabriques [n» 4526].

Nous reproduisons les dispositions du décret du 34 mai 4862 portant règlement général sur la comptabilité publique, qui se réfèrent à cette attribution des conseils de préfecture.

Les conseils de préfecture, dans chaque département^ sont chargés de Tapurement des comptes des receveurs des communes, des hospices et des autres établissements de bienfaisance, des associations syndicales et des économes des écoles normales primaires , dont le jugement n'est pas déféré à la cour des comptes; ils jugent aussi tous autres comptes qui leur sont régulièrement attribués (Décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptable lité publique, art. 427). —-Les comptes doivent être présentés avant le {''juillet de Tannée qui suit celle pour laquelle le compte est rendu. En cas de défaut ou de retard des comptables, les conseils de préfecture peuvent les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlements. Les comptes doivent être jugés avant l'époque fixée pour la présentation des comptes de Tannée suivante (art. 430). — Les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture sont provisoires ou définitifs (art. 431). — Les communes et établissements dont les comptabilités sont soumises au jugement des conseils de préfecture peuvent, ainsi que les comptables, se pourvoir par appel devant la cour des comptes, comme il est dit aux articles 530 et 535 du présent décret (Nota : contre tout arrêté de compte définitif rendu par les conseils de préfecture). Ils peuvent également former, devant le môme conseil de préfecture, des demandes en révision des arrêtés définitifs, dans les cas spéciaux et suivant les formes

déterminées par l'article 420 du présent décret. Le ministre des finances oo (eut autre ministre, pour ce qui concerne son département, peut aussi, dans les mômes formes, requérir devant les conseils de préfecture la révision des arrêtés définitifs (art. 432). — Les règles de procédure déterminées pour la cour des comptes sont suivies par les conseils de préfecture en tant qu'dlea n ont rien d'inconciliable avec l'organisation spéciale de ces conseils (art. 433). — Le secrétaire général de la préfecture signe et délivre les expéditions des arrdés du conseil de préfecture (art. 434 { 2).

399 . Élection des maires et des adjaintspar les eotiseUs numieipamT.

Nous avons tu ci-dessus [n"" 487 à 493] qu'aux termes de la loi du ^12 août 4876 les maires et les adjoints sont élus par les conseils municipaux, dans les conditions déterminées par la loi» dans toates les communes non chefs-lieux de département, d'arrondissement ni de canton. L'instruction ministérielle du 42 août 4876 [mentionnée ci-dessus n® 190J s'explique sur le contentieux de ces Sections de la manière suivante : « Bien que la loi du 44 avril 4874 » soit muette à cet égard, il est de jurisprudence que les disposi- » tions des articles 45 et suivants de la loi du 5 mai 4853 [R~4Mi » 404], relatifs aux réclamations formées contre l'élection des con- V seillers municipaux, doivent être étendues par analogie & Télec- » tion des maires et adjoints (G. d'Ét. 28 mai 4872, éLdeDommartin). » Par conséquent tout conseiller municipal a le droit d'arguer de » nullité les opérations auxquelles il a été procédé dans la comn mune pour Félection de ces fonctionnaires. Cette facnlté a » été étendue à tous les électeurs municipaux même ne faisant » pas partie du conseil (G. d'Ét. 6 déc. 4872, él. du Craisie; 44 fé- » vrier 4873, él. de Loire). Le conseil d'État a jugé en effelque » tout électeur avait qualité pour attaquer la validité des âec- » tions municipales de sa commune et qu'aucune disposition de » loi ne restreignait rexeixice de ce droit en ce qui concerne » l'élection du maire. Les réclamations doivent être ou consignées » au procès-verbal ou déposées, à peine de nullité, au secrél^at » de la mairie dans le délai de cinq jours à dater de Télectioa. Le » maire les adressera immédiatement au préfet par l'intermé- » diaire du sous-préfet. Les protestations peuvent aussi êtredlrec- » tement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le » même délai de cinq jours. Il est statué par le conseil de préfec- » tare, sauf recours au conseil d'État. »

La circulaire ministérielle du 40 septembre 4876 et la jnrispnidencedu conseil d'État dont elle s'inspire, appliquent également à l'élection des maires et des adjoints les autres règles qui vont être expliquées relativement à Télection des conseils municipaux

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