ÉLECTIONS COMMUNALES ET D'ARRONDISSEMENT
[n^ 403] et le droit du préfet de déférer dans les quinze jours les opérations électorales au conseil de préfecture (G. d*Ét. 43 déc. 4871, él. de Montagnage [nr 405] ).
400. Élediofis aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux. — C'est en traitant d'une manière générale du droit électoral que nous exposerons [n^* 545 et suivants] les règles des élections ; nous ne devons parler ici que du contentieux des élections. Ce contentieux est relatif, soit au droit de l'électeur d'une part, soit, d'autre part, à la qualité d'éligible, aux formes et conditions de l'élection.
Sur le premier point, les réclamations portent sur les listes électorales ; elles sont jugées en premier ressort par une commission municipale, et, au deuxième degré de juridiction, par le juge de paix, sauf recours en cassation (Décret du 2 février 4 852, et loi du 7 juillet 4874 relative à Télectorat municipal, art. 2 et 3).
Il n'y a que les difficultés de la seconde sorte qui peuvent appartenir au contentieux administratif. Encore , pour déterminer la compétence du conseil de préfecture en cette matière , il faut distinguer d'abord les élections législatives ou parlementaires et les élections départementales aux conseils généraux , des élections aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux.
Le conseil de préfecture n'a aucune compétence , ni en matière d*élections législatives ou parlementaires : dans ce cas, les opérations électorales sont vérifiées par les assemblées législatives, seules juges de leur yalidité ; ni, depuis la loi du 40 août 4874, en matière d'élections aux conseils généraux : d'après l'article 4 6 de cette loi, elles étaient appréciées par ces conseils eux-mêmes ; elles sont aujourd'hui soumises par la loi du 34 juillet 4875 à la juridiction directe du conseil d'État [n"" 433].
Le conseil de préfecture est seul compétent, au contraire, en matière d'élections aux conseils d'arrondissement (L. 22 juin 4833, art. 50, 54, 52 [n* 402] ) et communales (L. 5 mai 4855, art. 45, 46, 47), pour prononcer, sauf le recours de droit au conseil d'État, la nullité des opérations électorales.
Tout électeur a droit d'arguer de nullité les opérations de l'assemblée dont il fait partie. Les réclamations devront être consignées au procès-verbal ; sinon elles doivent être, à peine de nullité, déposées au secrétariat de la mairie, dans le délai de cinq jours à dater du jour de l'élection. Elles sont immédiatement adressées au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet. Elles peuvenl aussi être directement déposées à la préfecture ou à la sous-préfectur», dans le même délai
368 CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS COMMUNALES ET D'ARBONDISSEMt;
de cinq jours. Il est statué par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d*État. Si le conseil de préfecture n'a pas prononcé dans le délai d'un omhs à compter de la réception des pièces à la préfecture, la réclamation est considérée comme rejetée. Les réclamants peuvent se pourvoir au conseil d'État, dans le délai de trois mois. En cas de recours au conseil d'État, le pourvoi est jugé sans lirais (Loi du 5 mai 1855, sur rorganiaation municipale, art. 45).— Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n*oni pas èU remplies, peut également, dans le délai de quinze jours à dater de la récepUoa du procès- verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture. La recours au conseil d'Étal contre la décision du conseil de préfecture est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées, dans les délais et les formes réglées par l'article précédent (art. 46).
404 . Toutefois, si les conseils de prérecture ont une compétence générale pour connaître de toutes les réclamations relalifes à ces opérations et peuvent seuls les annuler, ils doivent surseoir et renvoyer à l'autorité compétente, en donnant un bref délai à Fauteur de la protestation pour justifier de ses diligences à faire jager la question préjudicielle, toutes les difficultés fondées sur Tincapacité légale du membre élu et constituant des questions d'état (L. 22 juin 4833, art. 54 ; L. 5 mai 4855, art. 47). Telles sont les questions d'&ge, ou de nationalité (G. d*ÉL 47 juillet 4864 ; 10 avrfl 4866), ou de domicile (G. d'Ét. 43 janvier 4865 et 27 janvier 4S66; G. d*Ét. 23 mars 4870, et cour de Poitiers 6 janvier 4869, Boncenne c. de Coral)^ ou de jouissance des droits politiques (G. d*£t 40 avril 4866, él. d'Ambérieux), ou de parenté ou d'allianc« (G. d*Ét. 3 mai et 46 juillet 4864 ; 27 février 4866 , él. de Jmgny; 49 juillet 4866, él. de Bayeux). Mais Tautori té judiciaire ne peut être légalement saisie que par ce renvoi et non par Taction directe des parties (G. d'Ët. 8 août 4865; 34 mai 4866, ^L de te Teste ; c. cass. ch. civ. 22 août 4866, Sassias c. Béchade). Le ood* seil de préfecture doit même statuer de piano, en annulant l'élection, lorsque le fait n'est pas contesté, tel par eicemple que la minorité de vingt-cinq ans d'un candidat au conseil municipal prouvée par un extrait des registres de l'état civil (G. d'Ét. 8 mai 4866).
N'est pas une question d'état civil celle de savoir si un candidat élu au conseil municipal a la qualité de domestique attaché i h personne (L. 4855, art. 9 [n* 224]) ; le conseil de préfecture doit la résoudre (G. d'Ét. 24 janvier 4872, Sterlin).
Dans tous les cas où une réclanaation formée en vertu de la présente loi krplique la solution préjudicielle d'une question d'état, le conseil de préfectarr renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixe un Irt.' délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit jiïstirH' de ses diligences (L. 5 mai 1855, sur l'organisation municipale, art. iiy.
QUESTIONS d'État préjudicielles ; compétence judiciaire. 369
402. Dans le cas de question d'état préjudicielle au contentieux électoral, la loi du 22 juin 4833, combinée avec celle du 49 avril 4834, trace une procédure judiciaire exceptionnelle, dont s*est inspirée la loi du 3i juillet 4875 relative à la vérification des pouvoirs des membres des conseils généraux [n^ 433]. Si rapide que soit cette procédure, le délai d'un mois dans lequel le conseil de préfecture doit statuer sur la validité de l'élection, rendrait presque impossible la décision du conseil de préfecture [n^404], si le conseil ne devait, à la requête de la partie adverse, passer outre au jugement du fond pendant le délai d'appel, tant qu'on ne rapporte pas l'acte d'appel seul suspensif de l'exécution (G. pr. civ. art. 457).
Tout membre de rassemblée électorale a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal , elle est déposée , dans le délai de cinq Jours à partir du jour de l'élection , au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture dans le délai d'un mois à compter de la réception à la préfecture (L. 22 juin 1833, relative aux conseils d'arrondissement, art. 51). — Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membres élus, la question est portée devant le tribunal de rarrondissement qui statue, sauf l'appel. L'acte d'appel devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause sera jugée sommairement et conformément au paragraphe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831 (art. 52). — Le recours au conseil d'État sera exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais (art. 53). — La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du mjnistère d'avoué. I^s actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour (ou du tribunal), et l'arrêt {ou le Jugement) sera prononcé après que la partie, son défenseur et le ministère public auront été entendus. S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes , comme devant la cour royale , avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'amende (L. 19 avril 1831, art. 33 ^ 4 et 5).
403. Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations de rassemblée dont il fait partie; la réclamation peut être fondée sur la violation de toute condition légalement prescrite et sur toute circonstance de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité de l'élection, ainsi qu'à Tinviolabililé du scrutin.
Les réclamations doivent être, à peine de nullité, ou consignées dans le procès-verbal de l'élection, ou déposées soit au secrétariat de la mairie, soit à la préfecture ou sous-préfecture, dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des candidats élus (C. d'Ét. 40 avril 4865, él. de Vallabrègue; 25 avril 4866, él. de Nancy). Ce délai de cinq jours n'est pas un délai franc ; il ne doit
pas être calculé abstraction faite du jour de la clôture des opérations électorales et de celui du dépôt de la réclamatioD (G. d*Ët« 27 mai 4857; 46 mai 4866, él. de Mandray; 22 mai I8M. él, de Buirane-le-Sec).
Lorsque des électeurs ont réclamé dans ce délai, le conseil de préfecture ne peut statuer que sur les chefs de demande releTés dans leur protestation, et doit déclarer non recevablesles nouTeaux griefs présentés après l'expiration du délai (G. d*Ét. 3 juillet IS64; 46 mai 4866, él. de Thouars); mais il doit au contraire admettre et examiner une protestation complémentaire et explicative, remise après Texpiration des délais lorsqu'elle se réfère aux cbe£s de demande formulés dans une protestation faite en temps utile (G. d'Ét. 34 mars 4839 ; 46 décembre 4864, él. de Josseiin). On ne saurait, a fortiori^ être recevable à présenter devant le conseil d'État un grief qui n'aurait pas été produit devant le conseil de préfecture (G. d*Ét. 9 mai 4866, él. de Tonneins).
Les protestations faites contre les élections aux conseUs d'arrondissement (G. d'Ët. 40 janvier 4862) et municipales (G. d*£t. 18 mai 4862) peuvent être faites sur papier libre [n"" 266] ; elles sont dépensées du droit et de la formalité du timbre, aussi bien qae celles relatives aux élections parlementaires.
404. Le conseil de préfecture doit statuer dans le dâai d*im mois à compter de la réception des pièces à la préfecture (L. 22 juin 4 833, art. 54 [n» 402] ; L. 5 mai 4 855, art. 45 [no 400] ) ; passé ce débi« la réclamation est considérée comme rejetée ; le conseil de préfecturc ne peut plus statuer alors sans commettre un excès de pouvoir (G. d'Ét. 44 janvier et 30 août 4862), et c'est au conseil d'Élat qu'il appartient de prononcer sur la validité de l'élection (G. d*£L 7 avril 4866, él. de Moutier-Rozeille ; 4 février 4869, él. de Taries; 45 novembre 4872, Barthélémy); il en est ainsi même au casoà le conseil de préfecture s'est vu forcé de surseoir et d'attendre la solution d'une question préjudicielle par l'autorité judiciaire (G. d'Ët. 23 mars 4870, Boncenne ; 30 mars 4870, éL de Vanikesy
Ge pourvoi doit être fait dans le délai de trois mois, soit, l'hypothèse qui précède, à partir de l'expiration du délai d*ttn dont il vient d'être parlé, soit à partir de la notification de Tarréfé du conseil de préfecture. Gette notification fait courir le àétai contre tous, quoiqu'elle n'ait été faite qu'à l'un des éledeois signataires de la protestation (G. d'Ët. 9 juillet 4862, él. et LHerm). Il faut, pour la recevabilité du pourvoi, qa*il ait eue