ÉLECTIONS COMMUNALES ET D'ARRONDISSEMENT
enregistré dans ce délai de trois mois au secrétariat de la section du contentieux. Ont seuls le droit de former ce recours les électeurs signataires de la protestation qui a saisi le conseil de préfecture (G. d'Et. 25 avril 4862; 25 ayril 4866, él de Saint- Phncard; 8 mai 4866, él. de Chaulac); le maire n'a pas qualité pour former ce recours au nom des électeurs de sa commune. Le demandeur doit reproduire, à l'appui de sa requête, l'arrêté du conseil de préfecture dont il demande la réformation, ou articuler que le conseil de préfecture a laissé écouler, sans statuer, le délai d'un mois dans lequel sa décision devait intervenir aux termes des articles 54 de la loi de 4833 et 45 de la loi de 4855.
L'article 54 de la loi du 22 juin 4833, abrogé par l'article 46 de la loi du 40 août 4874 qui a supprimé la juridiction des conseils de préfecture relative au contentieux des élections aux conseils généraux [n* 433], portait que « le recours devant le conseil d'État sera » suspensif lorsqu'il sera exercé par le conseiller général élu » ; mais, en matière d'élections municipales, il n'avait pas été dérogé à la règle que le pourvoi au conseil d'État n'est pas suspensif [n^ 280]; par suite, le conseil d'État jugeait à bon droit qu'aucune disposition de loi n'interdisait au préfet de convoquer l'assemblée électorale aussitôt après l'annulation des premières élections communales prononcée par le conseil de préfecture (G. d'Ët. 44 avril 4866 , il. de Campagne; 49 mai 4866, él. de Leymé). Désormais cette règle est générale, sauf à tempérer le droit strict dans l'application en raison des circonstances.
405. Non-seulement une élection au conseil d'arrondissement 3U au conseil municipal peut ainsi être attaquée par tout électeur, candidat ou non, inscrit sur la liste électorale ; cette attaque peut renîr aussi du préfet, s'il estime que les conditions et les formes également prescrites n'ont pas été remplies (L. 5 mai 4885, art. 46 D^ 400]). 11 doit alors déférer les opérations électorales au conseil le préfecture, dans le délai de quinze jours à dater de la réception jn procês-verbal. Le recours au conseil d'État est ouvert au préfet t aux parties intéressées contre la décision du conseil de préfec-
re.
Le conseil de préfecture est, de plus, chargé de statuer, dans térêt de la loi, sur le recoui's du préfet, lorsque les formalités
les délais prescrits pour la révision annuelle des listes électorales nt pas été observés (D. régi. 2 février 4852, art. 4).
En dehors des élections dont il vient d'être parlé, c'est encore le
conseil de préfecture qui est juge de la validité des élections des conseils de prud'hommes (L. \" juin 4853, art. 49).
Dans un ordre d'idées qui se rapproche des élections municipales [n^ 434], les conseils de préfecture reçoivent également de b loi du 5 mai 4855 sur l'organisation municipale le droit de statuer dans les deux cas déterminés par les articles suivants.
Tout conseiller municipal qui, par une cause survenue postérieurement à su nomination, se trouve dans un des cas prévus par les arUcles9, 10 et il |a«2Sl|, est déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours au conseil de préfûdurt (L. 5 mai 1855, art. 12). — Tout membre du conseil municipal qui, sans motir« légitimes, a manqué à trois convocations consécutives, peut 6tre d 'claré déctissionnaire par le préfet, sauf recours, dans les dix jours de la notification, devant le conseil de préfecture (art. 20).
406. Élections des délégués sénatoriaux, — Il faut aussi mentionner parmi les attributions du conseil de préfecture en matière d'élections faites au sein de la commune, celle que lui ccmfère l'article 8 de la loi organique du 2 août 4875 sur les élections des sénateurs, en ce qui concerne l'élection par chaque conseil municipal d*un délégué et d'un suppléant pour procéder à l'élection des sénateurs au chef-lieu du département [n^ 40 et 565].
Tout électeur de la commune peut , dans un délai de trois jours , adre^^rr directement au préfet une protestation contre la régularité de l'électioa. Si :-* préfet estime que les opérations ont été irrégulières , il a le droit d*en deiaa«.lEr Vannulation (Loi organique du 2 août 1875, sur les élections des séa^temrs, art. 7). — Les protestations relatives à l'élection du délégué ou du sappleiE4 sont jugées, sauf recours au conseil d'État, par le conseil de préfeclure, et, di'^ les colonies, par le conseil privé. Le délégué dont l'élection est annulée penr qu'il ne remplit pas une des conditions exigées par la loi , ou pour vice et forme, est remplacé par le suppléant. En cas d'annulation de rélecUoa du i-.légué et do celle du suppléant, comme au cas de refus ou de déc«s de Tun H àl'autre après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élecUons par lec:'* soil municipal au jour fixé par un arrêté du préfet (art. 8).
D. Lois relatives aux Mines.
407. Renvoi pour autres parties de la législation des mines; trois
sortes de difficultés de la compétence du conseil de préfecture.
408. Quatrième sorte de litige; articles 10 et 46 de la loi du 21 avril iSlt.
409. Du droit d'occupation de la surface conféré aux explorateurs et
cessionnaires de mines.
410. Règles du droit d'occupation communes aux uns et aux autres ,
loi du 21 avril 1810.
411. Règles différentes pour les explorateurs et les concessionnaires , dTèfre- ii
loi du 21 avril 1810.