EN VERTU DES LOIS RELATIVES AUX MIMES
412. Modifications apportées à l'article il de la loi de 1810 par la loi de révision
du 27 juillet 1880.
113. Modifications apportées aux articles 43 et 44 de 1810 par la loi de 1880.
407. Dans la partie de cet ouvrage consacrée aux modifications légales que peut subir le droit de propriété , nous retrouverons la législation relative aux mines, minières et carrières (n'' 872 à 878] ; mais le conseil de préfecture, en cette matière, possède quatre sortes d*attributions qu'il convient de faire ici connaître ; la dernière de ces quatre attributions du conseil de préfecture nécessite, par son importance, des explications étendues.
Deux sont rattachées au contentieux des contributions directes; deux au contentieux des travaux publics. A ces titres , le conseil de préfecture statue : 4** sur les demandes en dégrèvement de la redevance que les concessionnaires de mines sont tenus de payer à l'État [n^ 4469J; 2"" sur les réclamations des concessionnaires contre les rôles de recouvrement des taxes d'assèchement; 3** sur leurs réclamations relatives à l'exécution des travaux d'assèchement; et 4^ sur les indemnités à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession. Les trois premiers cas résultent des textes ci-dessous ; le quatrième fera l'objet des numéros suivants.
Les propriétaires des mines sont tenus de payer à l'État une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l'extraction (Loi du 21 avril 1810 , coacerûBDt les mines , minières et carrières, art. 33). — ... Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle seront jugées par les conseils de préfecture. Le dégrèvement sera de droit quand l'exploitant justifiera que la redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation (art. 31).
Les rôles des recouvrements des taxes réglées en vertu des articles précédents seront dressés par les syndics et rendus exécutoires parle préfet. Les réclamations des concessionnaires sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes seront jugées par le conseil de préfecture sur mémoire des réclamants, communiquées au syndicat, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines. Les réclamations relatives à l'exécution des travaux seront jugées comme en matière de travaux publics. Le recours soit au conseil de préfecture , soit au conseil d'État, ne sera pas suspensif (L. 27 avril 1838, relative à l'assèchement et à t exploitation des mines , art. 5).
408. G*est Tarticle 46 de la loi du 24 avril 4810 qui confère aux conseils de préfecture la quatrième attribution comprise dans rénumération qui précède. Cet article est ainsi conçu : « Toutes 9 les questions d'indemnités à payer par les propriétaires des » mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte
» de concession , seront décidées conformément à l'article 4 de la » loi du 28 pluviôse an YIII ». Rapproché de l'article 4 5 de la même loi , ce texte détermine en cette matière le partage de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire ; la date de l'acte de concession sert de limite. Toutes les questions d'indemnités pour recherches et travaux autorisés, faits antérieurement à la concession (L. 4840, art. 40 [n<> 442 4^]), tant celles dues parles concessionnaires aux inventeurs (L. 4840, art. 16) ou aux explorateurs non inventeurs pour travaux utiles (G. d'Ët. 43 mars 4836), que celles dues par les explorateurs aux propriétaires delà surface (G. d'Ét. 48 février 4846, Ponelle; 42août 4851, de Grimaldi)j doivent être soumises aux conseils de préfecture. Les mêmes demandes d'indemnités des propriétaires de la surface, ainsi que leurs oppositions aux travaux des mines (L. 4840, art 45; G. d'Ét. 47 janvier 4867), doivent au contraire être portées devant les tribunaux civils, lorsqu'il s'agit de travaux postérieurs à la concession de la mine, « et effectués par le concessionnaire en Terta » des droits de propriété qu'il tient de ladite concession » (G. d'Ét. 42 août 4854, de Grimaldï).
Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines , eafonoer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas , que do consente* ment du propriétaire de la surface , ou avec l'autorisation du goaTemeseot, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'osé préalable indemnité envers le propriétaire , et après qu'il aura été enteadn (L. 21 avril 1810, art. 10}.
409. Le droit d'occupation de la surface nécessaire aux explorations et aux travaux des mines forme la principale cause des demandes d'indemnités qui peuvent se produire à roccasHmâe» recherches et de l'exploitation des richesses minérales. Ce droit d'occupation constitue pour les fonds superficiaires une servitude légale, consacrée dans notre ancien droit, dès Charles VI, par wat ordonnance du 30 mai 4443 , et dont les conditions et les Itrailes ont été successivement réglées par la loi du27 juillet 4 7M, par les articles 4 4 , 43 et 44 de la loi du 24 avril 4 84 0, et maintenant par la loi du 27 juillet 4880 relative à une révision de la loi de 1846 ei qui a gravement modifié ses articles 44 , 43 et 44.
Il faut immédiatement faire observer que ces textes de la lot de 4840, comme ceux de la loi de 4880, en faisant peser sur la ssrface le droit d'occupation conféré aux explorateurs concessàocnaires, ne l'ont point grevé d'une servitude non œdificandi. Le pnv priétaire foncier reste libre de bâtir sur son fonds après conuac