‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 274 sur 617 · EN MATIÈRE DE MINES ; LOI DE · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE DE MINES ; LOI DE

avant la concession, et a droit à la réparation des dommages causés à son terrain bâti, comme à son terrain nu, que la construction soit antérieure ou postérieure à la concession (Dijon, 2\ août 4856, mines de Blamy;c. cass. 3 février 4 857, Co^le; 47 juin 4857, C/uzjfoQ. D'autre part, nulle disposition de la loi de 4840 ne s'oppose à ce que le concessionnaire demande au propriétaire de la surface , devant Tautorité judiciaire, la réparation des dommages ou empêchement que lui font éprouver les travaux entrepris par ce dernier (c. c. cb. réunies, 3 mars 4844).

Le droit d'occupation existe également, au profit des explorateurs pour les recherches des mines , et au profit des concessionnaires pour les travaux des mines ; par cette dernière expression , il faut entendre toutes les exigences immédiates de l'exploitation de la mine , même l'établissement d'un chemin de fer avec rails à faible écartement et par chevaux (G. d'Ét. 23 février 4870), mais non l'établissement d'un chemin de fer permanent à grande voie (G. d'Ét. 23 février 4868, Baucaud) et tous les travaux nécessaires à sa conservation.

Nous allons indiquer d'abord [n'' 440] les règles du droit d'occupation communes aux deux cas de recherches et d'exploitation, le premier donnant lieu à la compétence du conseil de préfecture, le second à celle du tribunal civil, telles qu'elles résultaient jusqu'en 1880 de l'ensemble des dispositions de la loi du 24 avril 4840 et de la juiisprudence qui les avaient interprétées. Nous ferons connaître en second lieu les autres règles du droit d'occupation d'après la loi de 4840 qui ne sont pas communes aux deux hypothèses de recherches et d'exploitation [n^ 444]. Enfin, en troisième lieu, nous exposerons [n**" 442 et 443] les modiûcations apportées par la loi de révision du 27 juillet 4880 aux articles 44 , 43 et 44 de la loi du 24 avril 4840.

44 0. Les règles du droit d'occupation , d'après la loi de 4840 , [communes aux deux cas de recherches et d'exploitation, et donnant lieu le premier à la compétence du conseil de préfecture et e second à celle du tribunal civil, sont les suivantes :

4'* Au cas de recherches, l'exercice du droit d'occupation de la surface, et la compétence administrative (G. d'Ét. 46 avril 4844, le rEsjrine; Lyon, 4 4 janvier 4844), sont subordonnés, à peine de lommages-intérêts supplémentaires à titre de voie de fait(c. cass. ; novembre 4854, Chagot c. Berrier)^ à la nécessité d'une autojsation administrative de prise de possession (L. 4840, art. 40

[n" 408] ) donnée, après enquête de commodo et incommado^ sauf le recours des parties au ministre des travaux publics (G. d'Él. 48 février 4846). Après la concession, c'est l'acte même de concession qui confère l'autorisation administrative d'occuper tous les tenvos superficiaires compris dans le périmètre. — 2^ L'importante dbposition de l'article M de la loi de 4840 vient encore atténuer, dans Tintérêtdes propriétaires du sol, les inconvénients de l'exercice du droit d'occupation , soit par les explorateurs, soit par les exploitants, dans les lieux déterminés par cet article. Les travaux les plus graves, sondes, ouvertures de puits et de galeries, établissements de machines ou magasins, sont prohibés dans les enclos à défaut du consentement du propriétaire de la surface. — 3"" Dans ces deux cas encore , recherches et exploitation , le propriétaire foncier trouve une troisième garantie , mais aussi une limite à ses prétentions dans Tintérèt de l'industrie minière , dans le mode de règlement de l'indemnité qui lui est due. Les artîdes 43 et 44 de la loi de 4840 les fixaient eux-mêmes, sauf convention entre les parties , au double^ soit du produit net , soit de la valeur vénale du terrain endommagé , suivant que l'occupation est passagère ou permanente. Toutefois le juge compétent , conseil de préfecture ou tribunal civile suivant la distinction établie ci-dessos [n" 408], pouvait modifier cette indemnité à raison d'une plo^value causée aux parties de l'immeuble non matériellement aiteintes par les travaux. La doctrine et plusieurs cours d'appel (Dijon, 29 mars 4854; Poitiers, 27 mai 4867) avaient d'abord pensc que les articles 43 et 44 de la loi de 4840 avaient voulu supprimer les contestations sur les difficiles questions de dépréciation ; mais la jurisprudence de la cour de cassation avait refusé d'appliquer ces textes aux terrains non occupés par les travaux, et laissé ceux* ci soumis au droit commun (G. c. art. 4382 [n^* 443 3®]) oblîgeao: l'auteur de tout préjudice aie réparer (c. ch. civ. 45 novcmkw- 4869 et 44 juillet 4875, Bailly c. de Lépinerays).

444. Contrairement à celles qui précèdent, les autres règles da droit d'occupation, résultant des articles 40, 44, 43 et 44 de h k^ du 24 avril 4840, ne sont pas communes aux deux hypothèses, recherches et exploitation, et aux deux compétences administFaiii^ti judiciaire. — 4o Ce n'est qu'à rencontre Aes propriétaires desnàfk* que l'article 44 § 2 delà loi de 4 840 conférait au propriétaire d^ sol le droit de requérir, sans réciprocité de leur part, et sor'. pied du double de leur va leur, l'acquisition forcée des terrains trof

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