‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 275 sur 617 · EN MATIÈRES DE MINES; LOI DE · texte numérisé non relu

EN MATIÈRES DE MINES; LOI DE

endommagés par Tcxercice du droit d'occupation ; la même faculté ne lui était pas accordée à rencontre des simples explorateurs, qui n*avaient que faire de ces terrains s'ils n'étaient pas devenus concessionnaires. — 2*» Par voie de conséquence, l'article 44 g 3 ne s'appliquaii également qu'aux exploitants de mines, obligés de subir cette option du propriétaire foncier pour l'acquisition forcée de son terrain. Ce texte devait être entendu en ce sens que le terrain dût être estimé au double de sa valeur, non à l'origine de l'exploi- ^ talion de la mine, mais à l'époque où cette exploitation nécessite l'occupation dudit terrain ; cela résulte, d'ailleurs, du renvoi fait par ce texte, pour le mode d'évaluation des prix, à la loi du 46 septembre 4807, renvoi qui se réfère, non aux règles de nomination des experts des articles 56 et 57 de la loi de 4807 [n? 334], ce qui serait en contradiction avec l'article 87 de la loi de 4840, mais à l'article 49 de la loi du 46 septembre 4 807 et particulièrement à ces mots : (( seront payés & leurs propriétaires, et à dire d'experts, » d'après leur valeur avant Ventreprise des travaux ». — 3** Les règles communes aux cas de recherches et d'exploitation de mines supposent exclusivement, ainsi que les textes indiqués plus haut, des dégâts occasionnés à la surface par suite de tr^y^LUX extérieurs ; mais ces dég&ts de la surface peuvent provenir aussi, dans le cas d'exploitation , des travaux intérieurf^ de la mine. Alors il n'y a application ni du droit d'occupation, ni dés articles 43 et 44, ni du principe de l'indemnité au double ; l'article 4382 du Gode civil et le droit commun reprennent seuls leur empire. Un arrêt de la cour de cassation, chambres réunies, du 23 juillet 4862, suivi de deux autres arrêts (4 août 4 863; 8 juin 4869), a répudié la jurisprudence antérieure de six arrêts de la chambre des requêtes et de la chambre civile, et décidé que la disposition des articles 43 et 44 doit être restreinte au cas d'occupation du terrain spécialement prévu par ces articles, et qu'elle ne peut être étendue au cas de dommages résultant de travaux intérieurs, le concessionnaire n'étant tenu alors qu'à la réparation des dommages, suivant le droit commun. — Enfin, 4° l'article 40 [n** 408j dispo e que les travaux de recherches ne peuvent être faits qu'à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire du sol ; ni l'article 44, ni aucune autre disposition (Douai, 4 2 mai 4857, Deltombe c. mines d'Anzin), n'étend aux concessionnaires cette prescription contre laquelle proteste le renvoi les concernant à la loi de 4807; la différence tenant à cette condition rigoureuse du paiement préalable de l'indemnité s'explique d'ailleurs naturellement par celle qui existe.

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