‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 278 sur 617 · LOI DU 27 JUILLET 4880 PORTANT RÉVI8101I · texte numérisé non relu

LOI DU 27 JUILLET 4880 PORTANT RÉVI8101I

très-discutée est faite toutefois pour les chemins de fer, en ce sens que lorsque leur construction devra modifier le relief du sol, an décret seul pourra en autoriser l'établissement même dans le périmètre concédé. — Sur le second point relatif au règlement des indemnités, le nouvel article 43 distingue plusieurs cas. Lorsqae les travaux entrepris par Texplorateur ou le concessionnaire ne sont que passagers, il est dû une indemnité du double de ce qu'aurait produit le terrain endommagé, si les trois conditions suivantes sont réunies : 4* que les travaux n'aient duré qu'an an au plus ; 2^ que le sol puisse être mis en culture au bout de ce temps ; et S"* qu'il puisse être cultivé comme il Tétait auparavant. Lorsque les travaux ont duré plus d'une année ou ont occasionné des dégâts considérables, le superficiaire a la faculté ou de réclamer une indemnité pour privation de jouissance, ou de contraindre les concessionnaires ou les explorateurs à acquérir les terrains endommagés en totalité ou sur une trop grande partie de son étendue, et ce au prix du double de la valeur du terrain avant son occupation. En ce qui concerne les dommages causés par les travaux souterrains, le dernier paragraphe du nouvel article 43 confirme la jurisprudence antérieure aux termes de laquelle k droit commun, c'est-à-dire les articles 4382 et 4 383 du Godecifil, et non les articles 43 et 44 de la loi de 4840, sont applicables.

Enfin, par le texte du nouvel article 44 la loi du 27 juillet 4SS« comble une lacune de la loi de 4840, en permettant de déclarer qu'il y a utilité publique à entreprendre certains travaux indispensables & l'exploitation des mines, et, pour leur exécution, die autorise l'expropriation de terrains situés en dehors des périmètres, à la condition de se conformer aux formalités prescrites par la loi du 3 mai 4 844 .

Le concessioanaire peut être autorisé, par arrêté préfectoral pris après <]i:: les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à rexpl citation de sa mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage Jes combustibles, à rétablissement des routes ou à celui des chemins de fer k modifiant pas le relief du sol. Si les travaux entrepris par le concessionnaire ^-a par un explorateur, muni du permis de recherches mentionné à rarticle tO, af sont que passagers, et si le sol oîi ils ont eu lieu peut être mis en coltiire, ss, bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une sotnc; double du produit net du terrain endommagé. Lorsque Toccupation ainsi fsdt prive le propriétaire do la jouissance du sol pendant plus d'une année, :« lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont phis propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire oc -if l'explorateur l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou ds-

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