Taxes diverses assimilées aux contributions directes
425. Autres matières de la compétence des conseils de préfecture.
426. Transport aux conseils de préfecture de la connaissance des affaires conten-
tieuses que devait juger le préfet en conseil de préfecture.
414. Menses curiales et épiscopales.--Vdiriic\e 26 du décret du 6 novembre 4843 sur Tadministration des biens ecclésiastiques [n* 452î)] attribue formellement aux conseils de préfecture la connaissance des contestations relatives à Tattribution des revenus pendant la vacance d'une cure ou mense curiale ; ces dirfieultés peuvent s'élever entre l'ancien titulaire ou ses héritiers, le nouveau et la fabrique. Les textes ci-dessous en déterminent l'objet. L'article 47 du môme décret , en disant que les contestations rela-
tives à rattribution des rcYcnns de la mense épiscopale [n* 4530] pendant la vacance seront produites <c devant les tribunaux corn- » pétents », doit s'entendre aussi des conseils de préfecture et du conseil d*Ëtat, à titre de renvoi à l'article 26 du méoie décret.
Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de Tannée courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers , jusqu'au jour de rouverinre de la vacance, et au nouveau titulaire, du jour de sa nomination. Les revencs qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance jusqu'au jour de li nomination seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs, pour subvenîr aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation , conformément à l'article 13 (Décret du 6 novembre 1813, art. 24). — Le produit des revenus pendant Tannée de la vacance sera constaté par les comptes que rendront le trésorier pour le temps de la vacance , et le nouveau titulaire pour le reste de l'année ; ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le prC*cédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre la succession, s'il j a lieu (art. 25). — Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus, dans les cas indiqués aux articles précédents, seront décidées par le conseil de préfecture (art. 26).
Ai 5. Pompes funèbres. — Les trois décrets du 23 prairial an XII (art. 22 à 25), du 48 mai 4806 (art. 7 à 45) et du 48 août 4844 ont conféré aux fabriques et aux consistoires le monopole en matière de pompes funèbres. Le décret du 48 mai 4806 statue que les fabriques des églises [n^* 4 54 5 et 4 536] feront par elles-mêmes oa feront faire par entreprise aux enchères (art. 7) toutes les fournitures nécessaires au service des morts dans Tintérieur del'égUie et toutes celles qui sont relatives à la pompe des convois ; que . dans les grandes villes (art. 8) , toutes les fabriques se réuniroat pour ne former qu'une seule entreprise ; que le transport des indigents sera fait décemment et gratuitement, que tout autre transport sera assujetti à une taxe fixe (art. 44), et que les familles qui voudront quelque pompe traiteront avec Tentrepreneur , suivant un tarif qui sera dressé à cet effet. Aucun des quinze articles de ce décret ne nomme les conseils de préfecture et ne leur attribue directement de compétence en cette matière ; mais, l'article 45 § I disposant que « les adjudications seront faites selon le mode établi » par les lois et règlements pour tous les travaux publics » , le conseil d'État, en visant l'article 4 delà loi du 28 pluviôse de Tan YIIl, en même temps que le décret du 23 prairial de Tan UI sur les sépultures et le décret du 48 mai 4806, admet la compétence des conseils de préfecture pour statuer sur les contessitions qui s'élèvent entre les fabriques et l'entrepreneur (G. d'£L 30 mars 4844, Dutil; 8 février 4855 ; 25 juin 4857 ; trois am^ts
POMPES funèbres; prisons; droit des pauvres. 38a
Pector du 4 8 mars 4 858 relatifs aux services ou funérailles faites aux frais de TËtat des maréchaux Excelmans , Soult et Gérard). Des propositions législatives d'initiative parlementaire {Journal officiel du 30 avril ^1 880, page 4675) proposent de modifier les décrets de Fan XII, 4806 et 4844, dans le sens d'une distinction entre le service intérieur qui serait laissé aux fabriques et consistoires, et le service extérieur des pompes funèbres qui serait rendu aux communes.
446. Marchés pour le travail et le service des prisons. — Nous avons déjà vu [n® 325j que la jurisprudence du conseil d'État comprend ces marchés dans la compétence attribuée aux conseils de préfecture en matière de travaux publics. Nous avons indiqué quelques-uns des nombreux arrêts qui ont fait cette assimilation , analogue à celle qui vient d'être constatée au numéro précédent. Une mention spéciale était en outre également utile pour cette sorte de marchés, parce que la nature des contestations auxquelles ils donnent lieu ne se rapproche pas de la nature ordinaire des contestations en matière de travaux publics.
447. Droit des pauvres. — On appelle ainsi un impôt fixé au dixième du prix des billets d'entrée dans les spectacles et concerts quotidiens (L. 7 frimaire an V), et au quart de la recette brute des lieux de réunion ou de fête où Ton est admis en payant (L. 8 thermidor an Y). C'est une des principales ressources des bureaux de bienfaisance [n^ 4504], et, dans les grandes villes, son produit est considérable. Critiquable au point de vue économique et au point de vue de l'équité, en ce qu'il frappe le directeur de théâtre qui court à la faillite comme celui qui prospère, cet impôt échappe, malgré certains efforts mal inspirés, à toute contestation sérieuse au point de vue de sa légalité. Prenant sa source historique dans des précédents propres à notre ancien droit, il a été introduit dans le nouveau par la loi du 7 frimaire an Y qui l'établissait pour six mois , par la loi du 2 floréal an Y qui le prorogeait pour six autres mois , puis pour une année par des lois successives dont la première est celle du 8 thermidor an Y qui a établi la distinction dans les bases de perception. Dans cette série d'actes annuels et successifs se trouvent l'arrêté du gouvernement du 40 thermidor de l'an XI et le décret du 8 fructidor de l'an XIII, dont les dispositions, ci-dessous rapportées et s'expliquant l'une par l'autre , ont fixé la compé- U*tïcc des conseils de préfecture en cette matière , et assimilé le
recouvrement de ce droit à celui des contributions directes (G. d'Ël 43juin4S73). Ces actes annuels se sont produits jusqu'au décret du 9 décembre 4809, qui a décidé que le droit des pauvres senil indéfiniment maintenu, et, depuis 4847, les lois annuelles de finances ont toutes autorisé celte perception.
Le conseil de préfecture juge , sauf recours au conseil d'État, suivant la loi de son institution, les difficultés qui s'élèvent entre le bureau de bienfaisance et le directeur de théâtre ou entrepreneur sur la quotité de la recette et Tapplication de la taxe. Un forfaît ou un abonnement intervenant entre les parties évite la nécessité da contrôle du receveur du bureau de bienfaisance, représentant des pauvres, et cette source de diflicultés contentieuses.
Les fêtes soumises au droit des pauvres par les textes ci-de>sus rappelés, spectacles où se donnent des pièces de théâtre, bali. feux d'artifice , concerts, courses et exercices d'animaux, y sont assujetties en tant que divertissements ayant pour but d'attirer le public et son argent; le droit des pauvres atteint, par suite, toutes les fêtes de ce genre présentant ce caractère, bien qu'elle» aient une origine postérieure à Tan V, telles que les cafés-coccerts (G. d*Ét. 9 décembre 4852, Masson) ^ et bien qu'offertes ac public par des particuliers, des sociétés, des communes, TËtat luimême, en dehors de toute spéculation intéressée et même daii> une pensée de bienfaisance. Le droit des pauvres ne s'appliqGc pas , au contraire , aux réunions qui attirent le public , sans pn^ senter ce caractère distinctif d'un plaisir à lui offert pour ot^ tenir son argent , et qui sont organisées dans un but d'iotér^: général et d'institution rattachée aux services publics; telles s*3a: les expositions des beaux-arts , de l'industrie et de l'agricaltu^ (G. d'Ët. 7 mai 4857, pour l'exposition universelle de Tindustr! et des beaux-arts de 4855), et les courses de chevaux placées Siiu le patronage du gouvernement dans un but d'amélioration df h race chevaline (G. d'Ét. 43 juin 4873).
n sera perçu uo dixième par franc (deux sous pour livre) en eus du prix ^ chaque billet d'entrée» pendant six mois, dans tous les spectacles où se d<x:e^des pièces de théâtre, des bals , des feux d'artifice , des concerts, des o'srs * et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs paient. La tnëcc? r>^ ception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps détertiiîiit»:Ln:r. 7 frimaire an V, qui ordonne la perception pendant six mois , auproSt d-^ 'digents , d'an décime par franc dans tous les spectacles, art. l*'). — Le jr . de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans !«$':pices (art. 2).
Les contestations qui pourront s'élever dans rexécution ou l'interprétali -s présent arrêté seront décidées par les préfets en conseil de préfe<:tar« (r.»n
DES pauvres; aliénés. 385
sur l'avis molivé des comités consultatifs établis, en exécution de l'arrêté du 7 messidor an IX, dans chaque arrondissement communal, pour le contentieux de l'administration des pauvres et des hospices , sauf, en cas de réclamation , le recours au gouvernement (Arrêté du 10 thermidor de l'an XI, sur les spectacles^ bals, concerts, etc., art. 3).
Les poursuites à faire pour assurer le recouvrement des droits ci-dessus seront désormais dirigées suivant le mode fixé pour le recouvrement des contributions directes et l'exercice des contraintes (D. 8 fructidor de l'an XIII, qai proroge pour tan XIV Ja perception des droits sur les billets d'entrée et d'abonnement aux spectacles, etc, art. 2}. — Les décisions rendues par les conseils de préfecture, dans les cas prévus par l'article 3 de l'arrêté du 10 thermidor an XI, seront, au surplus, exécutées provisoirement, et sauf le recours au gouvernement réservé par cet article (art. 3).
448. Aliénés. — La rédaction assez obscure de l*arlicle 28 de la loi du 30 juin i 838 sur les aliénés [n®" 734 et 4 556] confère au conseil de préfecture le droit de statuer sur les contestations relatives à l'obligation imposée aux hospices, à défaut ou en cas d*insuffîsance des ressources de Taliéné et de ceux qui lui doivent des aliments, de fournir une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement et Tentretien étaient à leur charge , et qui seraient placés dans un établissement d'aliénés. Les hospices réclament alors contre une opération administrative , tandis que les contestations sur Tobligation de fournir des aliments à Taliéné restent, comme question de droit privé, dans le contentieux judiciaire (art. 27).
Le conseil de préfecture commettrait un excès de pouvoir si, au lieu de se borner à fixer cette indemnité, proportionnellement au nombre des aliénés dont il s'agit, il déterminait la part contributive de l'hospice dans la dépense totale des aliénés de la ville (G. d'Ét. 4 5 avril 4846 , ville et hospices de Paris c. préfet de la Seine).
La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sm' les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agents préposés à ce transport. La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet. La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement dos personnes placées par les départements dans les établissexuents privés sera flxée par les traités passés par le département, conformément SI l'articlo 1*' (L. 30 juin 1838 , sur les aliénés , art. 26). — Les dépenses énonc:ées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées ; à défaut , ib la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes ^es articles 205 et suivants du Code civil. S'il y a contestation sur Tobligation «le fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal comité tent^ à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 ^t 32. Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence ^e l'administration de ronregistrement et des domaines (art. 27). — A défaut , T . I. 25
886 COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉPECTDRB; HABÀIS;
ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en Tarticle précédent, il y scn pourvu sur les centimes affectés, par la loi des finances, aux dépenses ordiioires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de h commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général, sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement. Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont k traitement ou l'entretien était à leur charge « et qui seraient placés dans m établissement spécial d'aliénés. En cas de contestation, il sera statué par lecocseil de préfecture (art. 28).
419. Dessèchements de marais et endiguements. ^ I^es textes cidessous de la loi du 46 septembre 4807 donnaient déjà en cts matières [n""" 883 et 983] aux conseils de préfecture des attribalionâ qui ont été augmentées [comme il est dit au n^" 421] par la disposition générale de l'article 46 de la loi du 2\ juin 4863 relative aux associations syndicales.
Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement sera divisé emtrt \f propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront élé fixé» par l'acte de concession. Lorsqu'un dessèchement sera fait par l'État, sa port»L dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépeese^ Le rôle des indemnités sur la plus-value sera arrêté par la commissioii , et rendu exécutoire par le préfet (Loi du 16 septembre 1807, relative au dessttkiment des marais, etc., art. 20). — La conservation des travaux de desséchemeat, celle des digues contre les torrents, rivières et fleuves, et sur les tiords Âe« lacs et de la mer, est commise à l'administration publique. Toutes réparatiiie? et dommages seront poursuivis par voie administrative, comme pour les ol^^u de grande voirie. Les délits seront poursuivis par les voies ordinaires , sdi; devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas (art. 27). — Tous les travaux de salubriié qui intéressent les villes et les communes seront ordonnés par le gouvememeat, et les dépenses supportées par les communes intéressées (art. 35). — Tout ce qm tfi relatif aux travaux de salubrité sera réglé par l'administration publique ; e^k aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destiaè^ • faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages Immédjab qu'acquerraient telles ou telles propriétés privées, pour les faire eontrâieer à la décharge de la commune dans des proportions variées el justifiées par k» circonstances (arL 36].— L'exécution des deux articles précédents restera êats les attributions des préfets et des conseils de préfecture (art. 37).
420. Curage.— Lsl loi du 44 floréal de l'an XI, relative au can^ des canaux et rivières non navigables, rapportée cî--deââ&s^ [n<> 904], investit les conseils de préfecture, non-seulement de ia connaissance des contestations relatives au recouvrement des assimilé au recouvrement des contributions directes, mais de celles relatives à la confection des travaux de curage.
421. Associations syndicales.— Ijsl loi du 24 juin 48C5 sur h
digues; curage; lois de l'ak xi» 4807 et 4865. 387
associations syndicales [voir n""" 996 et 997], par ses articles 4 6 et 26, a étendu la compétence du conseil de préfecture aux contestations auxquelles peut donner lieu la confection de tous les travaux pour lesquels celle loi réglemente la formation des associations syndicales. Elle assimile sous ce rapport tous ces travaux aux travaux publics, de même que Tarlicle 45 de la même loi, imitant encore sur ce point la loi du 44 floréal de l'an XI, assimile les rôles de répartition des taxes syndicales à ceux des contributions directes. En outre, la disposition de Tarticle 46, en abrogeant une disposition de la loi de 4807 sur le dessèchement des marais, fait cesser une anomalie signalée de la manière suivante dans la circulaire du 42 août 4865, adressée aux préfets par le ministre des travaux publics pour Texécution de la loi nouvelle : « L'article 46 contient » une modiflcation importante et réclamée depuis longtemps aux » dispositions de la loi du 46 septembre 4807. En vertu de celte » loi, toutes les contestations relatives à la fixation du périmètre » des terrains intéressés à une opération de dessèchement ou » d*endiguement, au classement des propriétés en raison de leur 0 intérêt aux travaux, à la répartition des taxes, sont jugées par » une commission spéciale, établie pour chaque entreprise par 9 un décret de Tempereur ; la loi du 4 4 floréal an XI, au contraire, » décide que les contestations de même nature, relatives au curage > des cours d'eau non navigables ni flottables, sont déférées au conseil de préfecture. L'attribution au conseil de préfecture de toutes les questions de ce genre, à quelque nature de travaux qu'elles s'appliquent, fera cesser une anomalie qui n'est motivée par aucune considération sérieuse, et sera en définitive un retour au droit commun, i
Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur des rôles dressés par le syncat chargé de Tadministration de Tassociation , approuvés s'il y a lieu, et fi dus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière contributions directes (L. 21 juin 18ti5, sur hs êssoeiations syndicales^ t. 45). — Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains [Xipria dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au is^^ement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition à. la perception des taxes, à Texécution des travaux, sont jugées par le con- 1 de préfecture, sauf recours au conseil d'Élat. Il est procédé à l'apurement 9 comptes de l'association, seloa les règles établies pour les comptes des «^-veura municipaux (art. 16). — La loi du 16 septembre 1807 et celle du floréal an XI continueront à recevoir leur exécution à défaut de formation associations libres ou autorisées lorsqu'il s'agira de travaux spécifiés aux iiôros I, 2 et 3 de l'article !•' de la présente loi. Toutefois il sera statué, à <>xiir, par le conseil de préfecture, sur les contestaUons qui, d'après la loi
du 16 seplembre 1807, devaient être jugées par une commission spédalf.l: ce qui concerne la perception des taxes, l'expropriation, et Tétablissei&Ftt d*! servitudes, il sera procédé conformément aux articles 15, 18 et 19 de lapr^se^ loi (art. 26;.
422. Pêche. — La loi sur la pèche du 34 mai 4865 attriboeaj! conseils de préfecture la fixation des indemnités dues pour rétablissement d'échelles destinées à assurer la libre circulatian d& poisson, et pour l'interdiction du droit de pêche prononcée '^' décret dans les eaux réservées pour la reproduction. Mais celtf k laisse subsister, même en ce qui concerne ces parties résen<s\ la compétence exclusive de l'autorité judiciaire pour proDO!K«r sur les contraventions aux lois et règlements de la pêche L 45 avril 4829 [n® 745] ) ; en conséquence c'est à celte autorité qaî appartient de décider si telle partie ou tel bras de rivière dé:?:-; miné est compris dans le périmètre d'interdiction de la peàt prononcée. par décret, sauf aux intéressés à saisir le conseil i préfecture d'une demande d'indemnité pour privation du Gr>i de pêche (C. d'Ét. 43 juin 4873, Dufaur; 43 juin 4873, (tir douich).
Un décret réglementaire du 40 août 4875 a abrogé et resp^ le décret du 25 janvier 4868 primitivement rendu pour TexéoiiiS de cette loi.
Des décrets rendus en conseil d'État, après avis des conseils ^nirbi département, détermineront : 1* les parties des fleuves, rivières , c2l32| cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles» h des diverses espèces de poissons sera absolument interdite pendasi I entière ; 2* les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eaa ci^ barrages desquelles il pourra être établi, après enquête, un passa^rsp* échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson (Loi du 31 eu. relative à la pêche , art. 1*'). — L'interdiction de la pêche pendaet 1 entière ne pourra être prononcée pour une période de plus de cioq ac« interdiction pourra être renouvelée (art. 2). — Les indemnités au auront droit les propriétaires riverains qui seront privés du droit M par application de l'article précédent, seront réglées par le con54^il ^t F ture, après expertise, conformément à la loi du 16 septembre 1807. Les nités auxquelles pourra donner lieu l'établissement d'échelles dans k$ existants seront réglées dans les mêmes formes (art. 3).
423. Culture du tabac. — Nous faisons connaître [n«* 4230 à le monopole réservé à l'État en cette matière; le titre Yét^] du 28 avril 4 846 détermine toutes les précautions pris» prévenir les fraudes et assurer Tobservation des obligalk'»^ posées aux planteurs dans les déparlements où la ciillunedi;!