‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 283 sur 617 · MINISTRES JUGES ORDINAIRES ET DE DROIT COMMUN · texte numérisé non relu

MINISTRES JUGES ORDINAIRES ET DE DROIT COMMUN

difficultés, qui font l'objet d*une triple controverse portani sur chacun des points suivants :

V Les ministres ont-ils des attributions contentieuses faisant d'eux de véritables juges ? — 2*» sont-ils les juges ordinaires et de droit commun du contentieux administratif au premier degré ? — 3"^ enfin quelle est l'étendue delà juridiction ministérielle?

Ces trois questions distinctes vont être examinées dans les numéros suivants.

428. r La juridiction contentieuse des ministres, biea qiie mise en doute par quelques auteurs, a toujours été reconnue par li jurisprudence du conseil d'État et l'ensemble delà doctrine. Bien que l'esprit de la législation de l'an YIII ait été, pour remédier aux abus qui s'étaient produits dans l'intervalle écoulé de 4 792 à 1800, de séparer la juridiction et l'administration active, aucun texte de cette époque n'a anéanti la juridiction ministérielle ; elle a été consacrée depuis, d'une manière générale, et, malgré les critiques fondées que comporte l'assimilation des autorités chargées de décerner des contraintes à de véritables juges, par l'avis du conseil d'État en date du 46 thermidor an XII [déjà cité n® 285, et reproduit n"^ 4402], et enfin, d'une manière expresse, par certains textes spéciaux attribuant aux ministres la connaissance de matières contentieuses [n*^* 435 à 437]; elle était implicitement maintenue et confirmée par l'article 22 du décret législatif du 25 janvier 1832 sur l'organisation du conseil d'État ; elle l'est également, dans une certaine mesure, par le décret du 2 novembre 4864 [n« 437], et l'article 20 delà loi du 24 mai 4872 sur le conseil d'État [a* ÀU\ bien que le mot ministre n'y figure plus, la situation au fond restant ce qu'elle était sous ce rapport d'après le texte cité do décret de 4852.

429. 2^ U y a plus : non-seulement les ministres sont des juges; ils sont en outre, chacun pour les affaires de son département, ks juges ordinaires et de droit commun du contentieux administntif, au premier degré de juridiction ; à ce titre, ils sont compétents chaque fois qu'un texte n'a pas attribué la connaissance du litige à d'autres juges, et que l'acte attaqué n'émane pas du pouvoir exécutif; dans ce dernier cas c'est le conseil d'État qui doit être saisi [n* 274 5»].

Cette solution, toutefois, est loin d'être universellement admise, et fait l'objet d'une grave controverse ; un second et un troisiésie

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