‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 284 sur 617 · DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF AU PREMIER DEGRÉ · texte numérisé non relu

DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF AU PREMIER DEGRÉ

systèmes, contraires au précédent, refusent aux ministres cette qualification de juges ordinaires et de droit commun au premier degré de la juridiction administrative.

Le second système, œuvre d*une opinion isolée, a tenté vainement d'appliquer ce caractère au conseil d'État, qui n*est le juge de droit commun du contentieux administratif qu'au second degré de juridiclion.

Le troisième système, qui est admis au contraire par de nombreux auteurs, soutient que ce titre appartient aux conseils de préfecture, en se fondant : i^ sur un passage de Texposé des motifs, par M. Rœderer, de la loi du 28 pluviôse de l'an VUI \ démenti par la disposition formellement énonciative et par conséquent restrictive, de l'article 4 de la loi [voir n« 343] ; 2'' sur un décret au contentieux du 6 décembre 'i 84 3, qui, malgré son insertion au Bulletin des lois, ne constitue qu'une décision d'espèce.

Le droit des ministres, consacré par le premier système, et reconnu par la jurisprudence constante du conseil d'État ainsi que par une grande partie de la doctrine, a sa source dans la législation même de l'Assemblée constituante ; d'une part, les lois d'organisation et d'attribution des administrations collectives de département n'avaient pas plus investi ces assemblées de tout le contentieux administratif en 4 790, que les conseils de préfecture ne l'ont été en l'an vni ; d'autre part, cette attribution de tout le contentieux administratif a été faite au contraire au conseil des ministres par l'article 47 [cité au n*» 272] de la loi des 27 avril-25 mai 4794, et divisée plus tard entre cbaque ministre par les articles 493 et 496 de la Constitution du 5 fructidor de l'an IIL Les ministres ont été ainsi jusqu'en l'an VIII les juges en premier et dernier ressort du contentieux administratif. Le second degré de juridiction leur a été enlevé par l'article 52 de la Constitution du 22 frimaire de Tan Vin et les dispositions du règlement du 5 nivôse, qui ont fait du conseil d'État le juge ordinaire en dernier ressort du contentieux administratif; mais le premier degré de juridiction leur a

■ « RemeUre le contentieux de Tadminislration, dit M. Rœderer, à un conn seil de préfecture a paru nécessaire, pour ménager aux préfets le temps que D demande l'administration, pour garantir aux personnes intéressés qu'elles D ne seront pas jugées sur des rapports et des avis de bureaux, pour donner » à La propriété des juges accoutumés au ministère de la justice, à ses règles n et à ses formes, pour donner tout à la fois à l'intérêt particulier et à l'intérêt » public la sûreté qu'on ne peut guère attendre d'un jugement rendu par un n seul homme ».

3DI JUBIDICnON DES MINISTRES;

été laissé, pour toutes les matières que la loi du 28 plavîAse et ks lois ultérieures n*en ont pas distraites afin d'en former la compétence des conseils de préfecture.

Donc, les conseils de préfecture sont des tribunaux d*attribntions, aux termes de la loi même qui les a créés et de toutes caUes qui ont successivement élargi le cercle de leur juridiction, et les ministres sont juges de première instance pour toutes les coate^ tations se référant aux services administratifs de leur département ministériel, qu'un texte leur attribue, ou qu'aucun texte ne leur a retirées.

430. 3^ La troisième controverse annoncée est relative à retendue de la juridiction ministérielle. La question se pose dans les termes suivants : Tous les actes de commandement, que nous avons appelés les actes administratifs proprement dits, et les actes de gestioe des ministres, qui donnent lieu à un recours contentieux detac! le conseil d'Ëtat, constituent-ils des actes de juridiction ? ou ne faut-il reconnaître ce caractère qu'aux décisions ministcridles fi prononcent sur un litige, c'est-à-dire sur un débat entre den parties, ou sur la réclamation dirigée contre un acte d*une aad^ rite inférieure, lorsqu'elle est fondée sur la violation d'un droi::

Les numéros suivants sont consacrés au développement de cefi^ grave difficulté.

431 . La première opinion est généralement admise ; die Ti même été jusqu'à ces dernières années sans contestation, soit dac> la jurisprudence, soit dans la doctrine. Dans les trois premièit^ éditions de cet ouvrage, (ainsi que l'indique le savant auteur qt* nous allons citer plus loin), nous l'avions suivie, non sans regretter cette large dérogation au principe delà législation de l'an VIU qiL sépare avec raison la juridiction et l'action administratives. D*apr^ cette opinion que nous avons cessé de suivre dans la qnatrièo; édition de cet ouvrage les ministres statuent comme juges sar les très-importantes matières qui suivent, et dans lesquelles ka.^ décisions peuvent être directement attaquées devant le oooâc. d'Ëtat par la voie contentieuse.

V Gomme liquidateurs de la dette publique, les ministres, c^ cun pour son département, sont chargés de liquider les crànces contre l'État et de leur appliquer les lois de déchéance (Arrêté ^directoire du2 germinal an Y [voirn^ÀO^i et 4062]); — a*eoici tière de pensions civiles ou militaires, ils sont également iDvest2>

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