CONTROVERSE RELATIVE A SON ÉTENDUE
du droit de prendre toutes décisions pour les liquider, en déterminer le montant, ou rejeter les prétentions des réclamants (Décret du 43 septembre 4806, art !•'; loi du U avril 4834, art. 25; loi du 48 avril 4834, art. 27; loi du 9 juin 4853, art. 24 [voir n^ 4 079] ) ; — 3'» le ministre des finances statue sur les demandes en décharge de responsabilité des trésoriers-payeurs généraux pour la gestion des receveurs particuliers de leur département, et sur celles formées par les receveurs particuliers pour la gestion des percepteurs de leur arrondissement (Décret portant règlement général sur la comptabilité publique du 34 mai 4862, art. 329, 833 à 335 [voir ces textes au n<> 4 4 09J ).
432. Une quatrième attribution des ministres, que l'opinion générale considère aussi comme contentieuse, mérite, par son importance, une mention spéciale, et les règles de cette matière ne se reproduisant pas dans les autres parties de cet ouvrage doivent être exposées ici. Les ministres statuent, sauf recours au conseil d'fitat, en vertu de l'article 4 de la loi du 42 vendémiaire de Tan VIII et de l'article 44 du décret du 44 juin 4806, sur toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution des marchés de fournitures faites au gouvernement.
Les ministres sont tenus d'arrêter les comptes des agents comptables dans les trois mois au plus tard de leur remise» et de les faire passer de suite à la tré* sorerie, avec les pièces justificatives, auxquels ils joindront copie des marchés et déciaioDS nécessaires à leur vérification ultérieure à la comptabilité nationale (Loi du 12 vendémiaire de Tan VIII, relative aux comptes à fournir par les entrepreneurs , fournisseurs, etc. y art. 4). — Le conseil d'État connaîtra:... 2<» de toutes contestations ou demandes relatives soit aux marchés passés avec nos ministres, soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs (Décret du 11 juin 1806, sur rorganisation et les attri' butions du conseil d'Etat, art 14).
Ces marchés sont de deux sortes. ^ Les uns ont pour objet les matériaux nécessaires à Texécution des travaux publics, et souvent ils se combinent avec Tentreprise de travaux publics; dans ce cas, l'opération est mixte et indivisible, en ce sens que Ton applique au marché de fournitures les règles ci-dessus tracées pour le contentieux des travaux publics [n*^" 348 et 324], et c'est alors le conseil de préfecture qui est compétent. Les autres sont destinés à procurer à l'État des objets de consommation, à l'effet de nourrir, équiper, remonter Tarmée, construire et armer des vaisseaux, etc. Tous sont passés soit par le ministre, dans les attributions duquel se trouve placé le service administratif dont les besoins motivent