‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 286 sur 617 · MARCHÉS DE FOURNITURES · texte numérisé non relu

MARCHÉS DE FOURNITURES

le marché, soit par les chefs de service avec rautorisation et en vertu de la délégation du ministre.

En principe, tous les marchés au nom de l'État sont faits par voie d'adjudication publique et au rabais, sauf la faculté réservée aui ministres de traiter de gré à gré dans certains cas limitativement énumérés. Il est dans l'esprit et dans la lettre de la législation administrative sur les marchés de fournitures, comme sur les marchés de travaux publics [voir, n* 3<8, les textes qui concerDcnt ce principe], que toutes les affaires soient traitées au grand jour, que toutes les entreprises soient adjugées sous les yeux des populations et sous l'aiguiTlon de la liberté des enchères. La publicité et h concurrence forment en principe les règles à suivre, par ce motif, indiqué dans le rapport du ministre de l'intérieur du 43 avril 4861, i< qu'il importe au plus haut degré que l'administration échappe )> non-seulement à l'abus, mais encore au soupçon ».

Ce n'est qu'à ces marchés, passés au nom de l'État par les ministres ou les agents revêtus d'une délégation ministérielle, que s'applique, sauf recours au conseil d'État, le droit de décision des ministres; c'est en l'an VIII, par la loi du 42 vendémiaire, que cette attribution de compétence au profit des ministres a été heureusement substituée à la juridiction judiciaire, prodamée en cette matière par la loi du 4 mars 4793, au détriment des fournisseurs qui jamais ne furent plus mal payés, et de l'administration dont les services trouvaient dans les lenteurs delà procédure judiciaire une cause de souffrance de plus.

Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents si la contestation s'élève, non entre l'administration et le fournisseur, mais entre le fournisseur et un sous-traitant ; il en est de même de toutes les difficultés relatives aux marchés de fournitures passés pour le compte des départements ou des communes.

433. Dans ces divers actes des ministres, comme liquidateurs de la dette publique et des pensions de retraite, ou appliquant aux fournisseurs de TÉtat les mesures prévues par leur marchés, l'opinion nouvelle que nous avons adoptée, après la remarquable discussion d'un savant auteur \ cesse de voir des actes de juridiction. Les ministres statuent, en ces matières, non comme juges.

* Conférences sur Je droit administratif faites à l'école des ponts et sées par M. Léon Aiicoc, de Tlnstitut, ancien président au conseil d'État, t. !*• p. 458 à 476,

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