MINISTRES STATUANT GOMME ADMINISTRATEURS
mais comme administrateurs. Il est bien vrai qu'un recours direct au conseil d*État par la voie contentieuse est ouvert, dans ces hypothèses, contre leurs décisions ; mais, dans ces divers cas, leurs actes n*en ont pas moins la même nature que ceux qu'ils accomplissent dans les hypothèses où c'est devant l'autorité judiciaire [n*** 4057 et 4402] que doit être portée la difficulté contentieuse née de la décision ministérielle. De même, nul ne reconnaît un jugement dans le décret [n° 4079] qui accorde une pension de retraite dont le fonctionnaire trouve le chiffre inférieur à celui auquel il croit avoir droit, et nous n*avons jamais vu un jugement dans l'arrêté par lequel le préfet refuse d'autoriser la création d'un établissement industriel classé comme insalubre [n*" 358], bien que, dans l'un et l'autre cas, le décret et l'arrêté préfectoral puissent être directement attaqués devant le conseil d'État par la voie contentieuse. Il est donc plus rationnel de reconnaître qu'il en est de même de Tarrêté ministériel, et que la voie de recours ouverte ne peut le transformer en acte de juridiction.
On y gagne de ne plus voir l'État juge et partie dans la personne du ministre; on y gagne aussi, tout en diminuant les cas dans lesquels les ministres font fonction de juges, de restreindre la dérogation à la règle, suivant nous salutaire , de l'an VIII, qui sépare en principe l'action de la juridiction administrative.
Il est vrai que ce système nouveau sur la nature des actes des ministres a pour conséquence d'élargir d'une façon très-notable le nombre des cas dans lesquels le conseil d'État est appelé à statuer comme unique degré de juridiction [n<>274].
Mais l'existence de deux degrés de juridiction en matière administrative n'est consacrée par aucune disposition générale ; et , d'autre part, les ministres n'ayant pas fait fonction de juges, rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'ils concluent dans ces affaires au nom de l'État devant le conseil ; et il n'y a plus à distinguer si leurs décisions, qui ne sont pas alors des jugements, sont contradictoires ou par défaut, le recours au conseil devant toujours être formé dans le délai de trois mois, fixé par l'article 44 du décret de 4806.
434. La doctrine qui vient d'être enseignée réduit notablement la juridiction contentieuse des ministres. Nous croyons cependant qu'elle doit l'être encore davantage. La plupart des auteurs, même celui que nous avons cité plus haut, admettent que les ministres statuent aussi comme juges, loi'squ'ils sont saisis d'un recours dirigé contre une décision non contentieuse d'un préfet comme