LIMITATION ET PROCÉDURE
vrier ^873, État c. Valéry frères. » - Dans le môme ordre d'idées, Lien que dans une matière fort différente, se placent et Tarticie 24 du statut sur l'agrégation des facultés du 40 août 4857, modifié eu 4874, qui investit le minisire de Tinstruction publique de la connaissance des réclamations auxquelles peuvent donner lieu les concours d'agrégation des facultés de droit, et surtout l'article 7 du décret portant règlement d'administration publique du mois de mars 4880 sur les élections au conseil supérieur de l'instruction publique en exécution de la loi nouvelle de 4880 ci-dessous rapportée et expliquée [n'»* 470 à 480J.
436. Jusqu'au décret du 2 novembre 4 864, aucune forme de procédure n'a été tracée pour l'instruction des affaires de la compétence des ministres. Elles s'instruisent, sur simples mémoires, dans les bureaux du ministère, et la décision est rendue, parfois sur le rapport d'un agent de l'administration ou d'un employé du ministère, parfois sur Tavis de la section du conseil d'État correspondant au département du ministre qui a rendu la décision; c*est à cette deiDière hypothèse que fait allusion l'article 20 de la loi du 24 mai 4872 aux termes duquel : « Les membres du conseil d'État ne fi peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les > décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils » appartiennent s'ils ont pris part à la délibération ». La forme de l'arrêté ministériel n'est pas davantage déterminée, et rien ne révèle extérieurement s'il est un jugement rendu au contentieux ou un acte d*administration pure.
437. Les articles 5, 6 et 7 du décret du 2 novembre 4864 ont eu pour but deh&tçr la décision ministérielle, et de mettre les parties intéressées en mesure de connaître les motifs des décisions rendues sur leurs réclamations. L'article 6 s'applique à la fois aux décisions contentieuses et non contentieuses des ministres; et, à ce sujet, une révélation utile est faite, avec l'autorité qui lui appartient, par l'auteur que nous avons cité ci-dessus : « Le conseil 9 d'Etat qui a rédigé le décret a eu soin, dit-il, de ne pas qualifier n de jugements les actes auxquels il faisait allusion; précisément • parce qu'il ne voulait pas consacrer la théorie qui attribue aux 9 ministres le pouvoir de juges dans tous les cas où leurs décisions i sont susceptibles de recours devant le conseil d'État ».
Les miaistres font délivrer aux parties intéressées qui le demandent un récé- >lssé constatant la date de la réception et de renregislrement au ministère de