JURIDICTION CONTENTIEUSE DES MINISTRES
*leur réclamation (Décret du 2 novembre 1864, art. 5). — Les ministres sUtue::. par des décisions spéciales sur les affaires qui peuvent être Tobjel d*un rtoasn par la voie contentieuse. Ces décisions sont notifiées administrativemeot kz parties intéressées (art. 6). — Lorsque des ministres statuent sur des recosrs contre les décisions d'autorités qui leur sont subordonnées, leur décxsâon dû.: intervenir dans le délai de quatre mois à dater de la réception de la réclaiLation au ministère. Si des pièces sont produites ultérieurement par le rèelâfDkSAi, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces pièces. Après l'expiratiofi Je ce délai, s'il n'est intervenu aucune décision; les parties peuvent consi<ienT leur réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le conseil d'État (art. 7 . — Lorsque les ministres sont appelés à produire des défenses ou à prêtée:» des observations sur des pourvois introduits devant le conseil d'État, la seeik *. du contentieux fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, les délais daas Uy quels les réponses et observations doivent être produites (art. 8).
§ III. — Préfets, sous-préfets et maires juges au contbntieu3c