CONSTITUTION DE
» le vote dcfinilif de la loi sur les pouvoirs publics » ; et 3^ la loi du 46 juillet 4875 sur les rapports des pouvoirs publics, composée de quatorze articles.
Nous devons reproduire ici ces trois lois, qui forment le droit constitutionnel du pays et qu'il est nécessaire de connaître dans leur texte et dans leur ensemble.
Leur réunion forme la Constitution de 4875; elles seules sont des lois constitutionnelles et émanent du pouvoir constituant de l'Assemblée nationale. Ce caractère ne doit même pas être étendu à la loi du 2 août 4875 sur les élections des sénateurs [reproduite et analysée n^ 565] et à la loi du 30 novembre 4 875 sur l'élection des députés [reproduite et analysée n<>' 556 à 564] ; ces deux lois sont des lois organiques, mais non dos lois constitutionnelles.
Elles appartiennent au droit administratif, dans ses rapports avec le droit constitutionnel [n^* 5 à 7], tandis que les trois autres forment le droit constitutionnel même de la France.
C'est à ces lois constitutionnelles et aux institutions qu'elles consacrent que Tarlicle 4^' de la loi du 29 décembre 4875, ci-dessous rapporté, donne une sanction pénale.
En outre, un très-grand intérêt pratique d'ordre constitutionnel s'attache à cette distinction; les lois organiques, comme les lois administratives et toutes les autres (sauf les lois constitutionnelles), peuvent être abrogées ou modifiées par l'action ordinaire du pouvoir législatif; les trois seules lois constitutionnelles des 24, 25 février, et 46 juillet 4875, ne peuvent être modifiées que dans les conditions déterminées par l'article 8 de la première de ces lois.
Loi du 29 décembre 1875, sur la répression des délits qui peuvent être cornmis pur la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication^ et sur la levée de ïétat de siège; art. !•' : Toute attaque par run des moyens énoncés en l'article 1«' de la loi du 17 mai 1819, soit contre les lois constitutionnelles , soit contre les droits et les pouvoirs du gouvernement de la République qu'elles ont établi, sera punie des peines édictées par l'article !•' du décret du 11 août 1848. L'article 463 du Gode pénal sera applicable dans les cas prévus par le paragraphe précédent.
i*. — Loi constitutionnelle du S5 février 1875, relative à l'organisation
des pouvoirs publies.
Article premier. — Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat.
La Chambre des députés est nommée par lo suflVago universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale.
U un CONSTITUTIONNELLE DU 25 FÉVRIER 1875.
La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.
Art. 2. — Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nàtio- Bale. Il est nommé pour sept ans ; il est rééligible.
Art. 3. — Le président de la République a l'initiative des lois, concurrenunent avec les membres des deux Chambres; il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres : il en surveille et en assure Texécution.
Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Il dispose de la force armée.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.
Art. 4. — Au fUr et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le président de la République nomme, en conseil des ministres, les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décision prise en conseil des ministres.
Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du 24 mal 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi.
Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.
Art. 6. — Le président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Art. ii. — Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.
Le président de la République n'est responsable que dans le cas de hante trahison.
Art 7. — En cas de vacance par décès, ou par toute autre cause, les deux Chambres réunies procéderont immédiatement à l'élection d'un nouveau président. Dans l'intervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.
Art. 8. — Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.
Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision..
Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout oo partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
Toutefois.... {Disposition qui a cessé d'être applicable /e SO janvier i8?9 [voir n» 47 in fine] ).
Art 9. {Abrogé [voir n» 52] ).