LOI CONSTITUTIONNELLE DU 24 FÉVRIER
2*. — Loi constitutionnelle du 24 février i875, sur l'organisation du Sénat.
Article premier. — Le Sénat se compose de trois cents membres : Deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixantequinze élus par l'Assemblée nationale.
Art. 2. — Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs ;
Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs ;
Les départements de la Loire-Inférieure , Saône-et-Loire , lUe-et-Vi laine , Seine -et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente- Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses- Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier^ chacun trois sénateurs ;
Tous les autres départements, chacun deux sénateurs.
Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.
Art. 3. — Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Art. 4. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé: !<> des députés ; 2* des conseillers généraux; 3* des conseillers d'arrondissement; i" dos délégués élus, un par chaque conseil municipal^ parmi les électeurs de la commune.
Dans l'Inde li'ançaiso, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux.
Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.
Art. 5. — Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des sufflràges.
Art. 6. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.
Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries contenant chacune un nombre égal de sénateurs ; il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale.
Art. 7. — Les sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles.
En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lai-même.
Art. 8. — Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés , l'initiative et la confection des lois. Toutefois les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle.
Art. 9. — Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger soit le président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État.
Art. 10. — n sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation.
Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même oîi TAsBemblôa nationale ae séparera.