JDRIBICTION DES PRÉFETS ET SOUS-PRÉFETS
préfets [n"" 289], avait aussi sous ce rapport proposé le contraire de ce que nous persistons à considérer comme étant le progrès désirable.
439. Dans l'état actuel des attributions contentieuses si restreintes des préfets , il est à peine utile d'examiner les diCBcultés pouvant se produire relativement aux règles et aux délais des recours ouverts contre Tarrèté préfectoral contentieux : absence de délai pour réclamer devant le ministre ; délai de trois mois [n» 279] à partir de la notification , pour attaquer devant le conseil d*État , soit la décision du préfet, soit celle du ministre, suivant les textes ; degrés de juridiction non limités.
440. Le sous-préfet était chargé , par Tarticle 45 de l'arrêté du 8 prairial de Tan XI , de juger diverses contestations relatives à l'octroi de navigation ; la loi du 9 juillet 4836 (art. 24) a attribué la connaissance des questions de fond aux tribunaux judiciaires; d'après l'opinion la plus générale, les questions de formes seraient restées soumises à la décision du sous-préfet ; toutefois cette division dans la compétence nous semble peu motivée, et présente un intérêt pratique presque nul.
Mais nous persistons à voir une véritable juridiction contentieuse dévolue au sous-préfet par les articles 20 du Gode forestier (modifié par la loi du 4 mai 4837) et 86 de l'ordonnance du 4" août 4 827 , dans le pouvoir que ces textes lui confèrent , comme président de la séance d'adjudication des coupes de bois des forêts domaniales, de décider immédiatement sur toutes les contestations pouvant s'élever pendant les opérations d'adjudication , soit sur la validité desdites opérations , soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et celle de leurs cautions.
444. Les attributions contentieuses des maires ne sont guère plus étendues. Us statuent sur les difficultés relatives à l'indemnité due, par les officiers qui marchent sans troupes, aux habitants tenus de les recevoir sur billets de logement (L. 23 mai 4792- 48 janvier 4793 ; règlement annexe , art. 26 et 52). Il faut remarquer que les lois et règlements relatifs au logement des militaires français ne s'appliquent pas au logement des soldats étrangers en temps de guerre. En réglementant, sur les injonctions des chefs d'une armée envahissante, le logement et la nourriture d'officiers et soldats étrangers , le maire d'une commune n'exerce pas les fonctions d*un magistrat administratif chargé d'assurer le main-