‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 293 sur 617 · JURIDICTION CONTENTIEUSE DES XÂ11IC · texte numérisé non relu

JURIDICTION CONTENTIEUSE DES XÂ11IC

tien de Tordre au nom du gouvernement français , et les réquisitions émanées de lui à cette occasion ne constituent pas des actes de police administrative; le maire agit , en ce cas » dans les termes de la loi des 46-24 août 4790 , qui confie à la vigilance des corps municipaux le soin de prévenir et d'atténuer, dans l'intà^t de la communauté , les accidents et fléaux calamiteux. En conséquence , les tribunaux de l'ordre judiciaire ayant juridiction dans toutes les instances en paiement dirigées contre les commuiies en toutes matières pour lesquelles il n'y a pas de texte contraire, sont compétents pour connaître des demandes formées contre une commune en remboursement des dépenses causées à l'habitant par ces réquisitions , et du recours en garantie de la part de la coust mune (Paris, 8 avril 4 873 , Odot et Leguay c. ville de Sens ; S avril 4873 , Godard-Bellois , Courson de Villeneuve et attires c. ville de Vitry-le-Français [n« 382] ).

442. Les maires statuent provisoirement lorsque les employés des contributions indirectes ne veulent pas, pour la perception da droit de détail , accepter le prix déclaré par le débitant (Loi da 28 avril 4846, art. 49). — Un décret du 4 juillet 4806 (art. 27 et 2$. porte que les difficultés en matière de courses de chevaux sont provisoirement jugées par le maire et, définitivement , par le préfet ; il est vrai que cette juridiction est également attribuée à une commission des courses par un arrêté ministériel du 47 mai 4S»S; cet arrêté n'a pu enlever au maire la compétence qull tient d*uii décret, mais il ne heurte aucun texte, lorsque les concurrents acceptent librement la commission pour tribunal, ou lorsque dans son sein se trouve le préfet qui, juge définitif, dessaisit le maire jngv provisoire, si, dans ce cas, le préfet partage l'avis de lamajoritéde la commission. — Il convient de remarquer que , dans chacun de ces cas, l'appel serait porté directement du maire au préfet , sans passer par l'intermédiaire du sous-préfet.

Un caractère commun à ces trois juridictions, des préfets, des scNtspréfets et des maires, est l'absence de règles de procédure, d^ signalée en traitant de la juridiction contentieuse des ministres [n« 436].

SECTION III. — Tribunaux administratifs spéoaux.

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