PAR LA LOI DU 46 SEPTEMBRE
choses principales : A"" Tunité de juridiction financière pour toute la France, en rejetant la pluralité des anciennes chambres des comptes ; 2"* la restriction de compétence de la cour à la comptabilité publique, sans aucun mélange d'attributions domaniales ou autres; et 3^ la suppression de toute compétence criminelle en raison des crimes, même découverts par le jugement des comptes.
448. La cour des comptes a été créée et organisée par la loi du 16 septembre 4807, et le décret du 28 du même mois, rendu en vertu des pouvoirs conférés au gouvernement par l'article 2 de ladite loi ; ils forment encore la législation sur la matière, sauf les décrets reproduits ci-dessous [n"* 452] et relatifs aux auditeurs créés près la cour, et à de légères augmentations du nombre des référendaires successivement réalisées par un décret du 4 2 décembre 4860 qui en avait porté le nombre de 80 à 84 et par le décret du 47 juillet 4 880 qui l'a porté à 86 ; sauf aussi l'utile développement donné au parquet de la cour par les décrets ultérieurs du 47 juillet et du 44 août 4880 [n« 454].
En efiet, depuis sa création, les attributions de la cour des comptes se sont élargies : sa juridiction sur les comptables de deniers, dès les premières années qui ont suivi, est devenue plus directe en devenant individuelle ; son contrôle sur les comptes d'administration des ordonnateurs s'est développé avec les progrès du régime représentatif; son contrôle enfin a été étendu par la loi du 6 juin 4843 sur les comptables de matières. Mais l'organisation de la cour n'a pas varié, sauf d'utiles augmentations de personnel. L'institution est demeurée intacte à travers les régimes politiques les plus divers, à travers les commotions, les plus profondes et les plus contraires, subies par le pays.
En outre des actes législatifs de 4 807 et des décrets ultérieurs indiqués, il faut signaler comme réglant tout ce qui concerne la cour des comptes, le décret impérial du 34 mai 4862 portant règlement général sur la comptabUité publique; ce décret n'a pas moins de 883 articles, et forme un véritable code de la comptabilité fran- ' çaise, dans lequel se trouvent coordonnées toutes les dispositions législatives de la matière, avec des dispositions réglementaires que ce décret reproduit ou modifie en les codifiant.
449. La cour des comptes se compose, sur le modèle de la chambre des comptes de Paris en 4 789, d'un premier président, de trois présidents, de dix-huit conseillers-mattres des comptes, de
4 os COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COUR ;
quatre-vingt-six référendaires ou conseillers référendaires, dont vingt-si)L de première et soixante de seconde classe ; d'un procureur général ; de vingt-cinq auditeurs, quinze de première et dix de seconde classe ; et d'un greffier en chef.
Pour être nommé premier président, président, procureur général^ conseiller-maître et greffier, il faut avoir trente ans.
Les traitements des membres de la cour des comptes sont fixés ainsi qu'il suit : le premier président, 35,000 fr. ; les présidents de chambre, 48,000 fr. ; le procureur générai, 33,000 fr. ; les conseillers-maîtres, 45,000 fr.; le greffier en chef* 45,000 fr.; les conseillers référendaires de première classe, 6,000 fr. ; les conseillers référendaires de seconde classe, 2,400 fr. (D. 49 mars 4852); les auditeurs de première classe, 2,000 fr. (D. 44 déc. 4859, art. 4 [no 452]); des distributions semestrielles sont en outre faites aux référendaires et aux auditeurs rapporteurs (D. 4 2 déc. A 860, art 2).
450. La cour est divisée en trois chambres, composées chacune d*un président et de six conseillers-maîtres ; chaque année, deux membres de chaque chambre sont répartis entre les deux antres, ou placés dans une seule, selon que le service l'exige. Les conseillers-maîtres et présidents composant ainsi chaque chambre ont seuls voix délibérative, et forment seuls les membres da tribunal administratif ayant mission déjuger. Chaque chambre ne peut juger qu'à cinq membres au moins (D. 34 mai 4862, sur la comp* taliilité publique, art. 379 à 384).
La répartition des comptabilités entre les trois chambres est faite par arrêté du premier président. En vertu d'un arrêté du 27 janvier 4877, cette répartition, établie sur les mêmes bases pour chaque chambre, a lieu de la manière suivante d'après les qualre règles qui vont être indiquées : — 4<» Chaque chambre jage ks comptes des trésoriers payeurs généraux, des économes des \jcé&. directeurs d'écoles normales primaires, et receveurs des communes, établissements de bienfaisance et associations syndicales d*un certain nombre de départementssuivant une division entres séries par ordre alphabétique : la 4'* chambre, du département de l'Ain à celui de la Gironde; la 2'' chambre, de l'Hérault au départemoii du Nord inclusivement; et la 3* chambre, de l'Oise à l'Yonne iodasivement. — 2^ Les autres comptabilités de France soumises à h juridiction de la cour des comptes sont réparties par cet arrê!c entre les trois chambres :1a 4"^ chambre juge les comptes de» préposés comptables de l'enregistrement, des domaines et di.