‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 300 sur 617 · ATTRIBUTIONS DES TROIS CHAMBRES · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DES TROIS CHAMBRES

timbre, des receveurs principaux des postes, des agents comptables du grand livre, des pensions, des transferts et mutations, des reconversions et renouvellement des rentes au porteur, du trésorier généi*al des invalides delà marine; la 2' chambre, du caissier payeur central du trésor, du payeur central de la dette publique, des receveurs principaux des douanes, de Tagent comptable des traites de la marine, du caissier de la caisse des dépôts et consignations, des agents comptables des chancelleries diplomatiques et consulaires, de Técole centrale des arts et manufactures, de Fécole forestière de Nancy; la 3' chambre, du receveur central de la Seine, des receveurs prindtpaux et entreposeurs des contributions indirectes, des préposés comptables de la direction générale des manufactures deTÉtat, de Tagent comptable de l'imprimerie nationale, des économes de Técole normale supérieure de Paris et de l'école normale d*enscignement secondaire spécial de Cluny. — Z"" Les comptabilités de l'Algérie sont soumises àla ^'^ chambre, et celles des colonies à la seconde chambre. — Enfin, 4^ le contrôle sur les comptes-matières est réparti entre les trois chambres, la A^ connaissant des comptes-matières du ministère de la guerre, la 2^ de ceux du ministère de la marine, et la 3® de ceux du ministère des travaux publics.

Lies trois premières règles suivies dans cette répartition des comptabilités intéressent à la fois la mission de juridiction et la mission de contrôle de la cour des comptes [n® 454], en ce sens que chacune des trois chambres de la cour non-seulement juge les comptes désignés, mais encore prépare les déclarations de conformité relatives aux comptes d'administration qui leur correspondent [n^ 462]. La quatrième règle, étrangère aux fonctions de juridiction de la cour des comptes, concerne sa mission de contrôle sur les comptes-matières [n» 463].

451. Les référendaires sont chargés de l'instruction et de la vérification de tous les comptes, et d'en faire le rapport aux trois chambres indistinctement ; ils signent les arrêts rendus sur leur rapport , mais ils n'ont jamais voix délibérative , même dans les affaires dont ils font le rapport. Ils peuvent être suppléés dans l'accomplissement de leur tAche par quinze auditeurs , ayant quatre ans d'exercice et désignés nominativement par le chef de l'État ; on les appelle les auditeui*s-rapporteurs.

Pour être nommé référendaire de seconde classe, il faut avoir vingt-cinq ans accomplis. Nul ne peut être référendaire de pre-

440 Référendaires; parquet de la

mière classe s'il n'a été de la seconde pendant deux ans au moins ; les référendaires passent de la seconde à la première classe, moitié par l'ancienneté, moitié par le choix du gouvernement.

Nous avons mentionné ci-dessus [n^* 448 et 449] un premier décret du 47 juillet 4880 qui, en vertu d'une loi de finances da même jour contenant ouverture d*un crédit supplémentaire de 42,000 francs au chapitre du personnel de la cour des comptes, a porté le nombre des référendaires de première classe de 24 à 26 et celui des référendaires des deux classes de 84 à 86. — Un second décret du même jour, en conséquence de cette augmentation da personnel des référendaires, a pu apporter une très-utile amélioration à Torganisation du parquet de la cour, uniquement composé jusqu'alors du procureur général à la cour des comptes. Ce second décret du 4 7 juin 4 880 a permis de déléguer par décret deux référendaires, l'un de première classe dans les fonctions d'avocat général près la cour, l'autre de seconde classe dans celle de substitut du procureur général. Le même décret (art. 3) complète en outre cette institution du ministère public plus fortement constitué, en conférant à ses trois membres le droit d'assister aux audiences des chambres et d'y prendre la parole. —Enfin un troisième décret du 44 août 488* a déduit les conséquences logiques du précédent en consacrant k titre d'avocat général à la cour des comptes, et en donnant aa magistrat investi de ces fonctions le costume des conseillers-maîtres.

Deux conseillers référendaires à la cour des comptes, Tun de première classe, Tautre de seconde, sont délégués, par décret du président de la RépaUiqi^ pour exercer les fonctions, celui de première classe , d'avocat général prè^ k cour, celui de seconde, de substitut du procureur général. Ils conserrent l^ir rang dans la classe à laquelle ils appartiennent (D. 17 juillet 1880» délègm^t deux conseillers référendaires à la cour des comptes pour exercer les foodi^ss d'avocat général et de substitut du procureur général, art. 1).— En cas «Tabseac* ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par Tavocat géaéraU et. i défaut, par le substitut (art. 2). — Le ministère public près la cour a le ât-ju d'assister aux audiences des chambres et d'y prendre la parole (arL 3). — Sc^t et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent dècm (art. 4}.— Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décre.. qui sera inséré au Journal ofSciel et au Bulletin des lois (art. 5).

Le président de la République firançaise , vu l'article 7 de la loi relative à ^G^ ganlsation de la cour des comptes, en date du 16 septembre 1807, ainsi coa^t 4c La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassatkc. » et jouit des mêmes prérogatives » ; attendu que les avocats généraux pfhs^ l3 cour de cassation ont le même costume que les conseillers à la cour de casêstion ; sur le rapport du ministre des finances ; •— Décrète : — Art. !•'. Le ceBseSi't* référendaire de l*** classe à la cour des comptes délégué aux fonctions d'arrxai général près ladite cour a le même costume que les conseîllers-niaîlrP5. — Art. 2. Il prend le titre d'avocat général près la cour des comptes. — .\rt.3. L*

COUR DES comptes; auditeurs. Âii

minislre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, quijsera inséré au ^ooTDal ofûciel et au Bulletin des lois. •— Fait à Paris, le 14 août 1880.

452. Nous reproduisons les dispositions actuellement en ligueur de cinq décrets qui ont créé et développé l'utile institution des auditeurs et des auditeurs rapporteurs près la cour des comptes. Il résulte de l'article V' du décret du ^4 décembre ^859 et de l'article 2 du décret du A2 décembre 4860, que les auditeurs non rapporteurs de seconde classe ne reçoivent aucun traitement ni distribution. Sur la demande du gouvernement, le projet de budget général des dépendes de l'exercice 4884 arrêté par la commission du budget de la chambre des députés contient un crédit de 20,000 francs destiné à accorder un traitement de 2,000 francs à chacun des dix auditeurs de seconde classe, qui seraient ainsi assimilés au point de vue du traitement aux auditeurs de première classe. Nous reproduisons en note* le passage du rapport de la commission qui justifie cette heureuse innovation.

Décret du 23 octobre 1856.-- Considérant qu'il importe de placer auprès de la cour des comptes une classe d'auditeurs qui , par ses études préparatoires , présente des garanties spéciales d'aptitude aux fonctions de conseiller référendsûre à ladite cour ; sur le rapport de notre minisAre secrétaire d'État au département des finances, avons décrété : —Art. i•^ Il y aura près la cour des comptes des auditeurs dont le nombre ne pourra excéder vingt; ils seront nommés par l'empereur. — Art. 2. Les auditeurs seront placés sous la direction du premier président, qui pourra les adjoindre aux conseillers référendaires pour prendre part aux travaux d'instruction et de vérification confiés à ces magistrats. — Art. 3 (abrogé par le décret du 25 décembre 1869, art. 4). —Art. 4. Les auditeurs peuvent être révoqués par un décret sur la proposition du ministre des finances et sur Tavis du premier président et du procureur général.

Décret du 14 décembre 1859. — Art. le'. Un traitement de deux mille francs est alloué aux auditeurs de première classe. — Art. 2. Sont nommés auditeurs de première classe...; sont maintenus auditeurs et rangés dans la deuxième classe, par ordre d'ancienneté de service... — Art. 3. Les promotions de la deuxième à la première classe auront lieu moitié au choix, moitié ^ rancienneté. La prem.îôre nomination sera faite au choix.

Décret du 12 décembre 1860. — Art. l*' {qui portait le nombre des conseillers

' •( Depuis le dépôt du projet de budget de 1881, le gouvernement a demandé sur ce chapitre une augmentation destinée à accorder un traitement de 2,000 fr. aux auditeurs de seconde classe à la cour des comptes. Cette mesure aura l'avantage de faciliter l'entrée de cette carrière aux jeunes gens de mérite qu'un sfta^e gratuit assez long pourrait en éloigner. Elle est d'autant plus équitable que les auditeurs, du jour où ils sont reconnus admissibles par la conmiission d'examen, participent à tous les travaux d'instruction et de vérification de la cour (Rapport au nom de la commission du budget; séance de la Chambre des députés du 3 juillet 1880; Journal ofûciel du 20 juillet 1880, p. 8421)».

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