LOI CONSTITUTIONNELLE DU 46 JUILLET
30. — Loi coBsUittUonnelle du 16 juillet 1875, sur ha rapports des pouvoirs
publics.
Article premier. — Le Sénat et la Chambre des députés se réanisseni chaque année . le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faîte par le président de la République.
Les deux Chambres doivent 6tre réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.
Le dimanche qui suivra la rentrée , des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.
Art. 2. — Le président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
Il devra les convoquer si la demande en est faite , dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.
Le président peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois , ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.
Art. 3. — Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du président de la République , les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau président.
A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.
En cas de décès ou de démission du président de la République , les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit.
Dans le cas oii, par application de l'article S de la loi du 25 février 1875 , la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.
Art. 4. ^ Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme cour de justice , et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaûres.
Art. 5. — Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques.
Néanmoins chaque Chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un certain nombre de ses membres fixé par le règlement.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.-
Art. 6. — Le président de la République communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.
Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé , par décret da président de la République.
Art. 7. — Le président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement do la loi définitivement adoptée. II doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vole exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente.
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Dans le délai fixé pour la promulgation , le président de la République peut , par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibéralion, qui ne peut être refusée.
Art. 8. ~ Le président de la République négocie et ratiûe les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.
Les traités de paix , de commerce , les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à des personnes et au droit do propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession , nul échange , nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Art. 9. — Le président de la République ne peut déclarer la guerre sans Tassentiment préalable des deux Chambres.
Art* iO. — Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.
Art. 11. «- Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante.
Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale , leur bureau se compose des président , vice-présidents et secrétaires du Sénat.
Art. 12. — Le président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat.
Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés , pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.
Le Sénat peut être constitué on cour de justice par un décret du président de la République, rendu en conseil des ministres, pour Juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État.
Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.
Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation , l'instruction et le jugement.
Art. 13. — Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 14. — Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session , et pour toute sa durée , si la Chambre le requiert.
38. L'article 8 de la loi du 25 février 4875 que nous avons cité [n^ 37] comme constituant Tune des différences fondamentales existant entre les lois constitutionnelles et les lois proprement dites, contient une disposition d'une haute importance, qui dès l'origine a reçu le nom de clame de révision. La plupart des cons^