JURIDICTION DE LÀ COUR DES COMPTES
référendaires de 80 à 84). — Art. 2. Après quatre années d'exercice, les auditeurs près la cour des comptes désignés par un décret de Temperear poiurront être autorisés à faire directement des rapports aux chambres de la cour ei à signer les arrêts rendus sur leurs rapports. Ils jouiront des mêmes droits, et seront soumis aux mêmes règles de discipline que les autres membres de h cour des comptes. Une somme annuelle sera allouée pour être distribuée, à titre de préciput, aux auditeurs qui auront reçu cette autorisation; la répartition es sera opérée dans les mêmes formes que les distributions faites tous les âx mois aux conseillers référendaires. — Art. 3 et 4 {abrogés par le décret daii octohte 1866 et celui du 25 décembre 1869, art, 2 et S).
Décret des 19 mars 1864-11 octobre 1866. — Art. l*'. Les auditeurs de première classe près la cour des comptes sont appelés moitié par le choix, moilié par Tancienneté, aux places que l'article 4 du décret du 12 décembre 1869 leur réserve dans l'ordre des conseillers référendaires de deuxième classe.
Décret du 25 décembre 1869. — Art. l**". Le nombre des auditeurs près la cocr des comptes est porté de vingt à vingt-cinq, savoir : quinze de première classe, dix de deuxième classe. — Art. 2. Le nombre des auditeurs, qui, aux termes des articles 2 et 3 de notre décret du 12 décembre 1860, peuvent, après quatre aonées d'exercice, être autorisés à faire directement des rapports aux chambies de U cour, et à signer les arrêts rendus sur leur rapport, est porté de dix à quinze. — Art. 3. A l'avenir, les auditeurs de première classe près la cour des comptes auront droit à la moitié des places vacantes dans l'ordre des conseillers référendaires de deuxième classe. — Art. 4. L'article 3 du décret du 23 octobre l9Sê est modifié ainsi qu'il suit : a Nul ne peut être nommé auditeur de deuxième classe près la cour des comptes, s'il n'est figé de vingt et un ans au moins , s'il n'est licencié en droit et s'il n'a été jugé admissible par une commission d'examen doot les membres sont nommés par le ministre des finances, et qui est composée d'un conseiller- maître, de deux conseillers référendaires, l'un de première cbsee, l'autre de deuxième, et deux fonctionnaires appartenant à l'administration eeatrale des finances. La liste des licenciés en droit admis à subir l'examen est arrêtée par le ministre des finances *. Elle ne peut comprendre que des candidats âgés de moins de vingt-huit ans ».
453. La cour des comptes, en tant que tribunal administratif, rend des arrits par lesquels elle juge les comptes soumis à sa juridiction [n^- 447, 454 et 455].
Sa juridiction s'étend sur toute la France. Elle marche après la cour de cassation (L. 4807, art. 7 [n« 454]); elle ne relève que da conseil d'État, et seulement pour excès de pouvoir, incompétence, violation des formes et de la loi.
Elle statue toujours en dernier ressort et en règle générale comme degré unique de juridiction; ce n*est qu'exceptionnellement qu'elle est saisie sur Tappel des arrêtés des conseils de préfecture, en matière de comptabilité des communes et des étd^lise-
* Voir dans le deuxième appendice, à la fin de cet ouvrage, lb PROdums oc CONCOURS pour l'auditorat à la cour des comptes» avec les renvois aux du présent ouvrage où se trouvent traitées les questions de ce progranume.
COMPTES d'administration DES ORDONNATEURS. 443
ments publics , lorsque les revenus n'excèdent pas trente mille francs [voir n^' 398 et 399], et des règlements faits par les conseils privés des colonies (D. 4862, art. 375 in fine [n*455]).
Ses séances ne sont pas publiques , la publicité étant peu profitable au jugement des comptes. Elle est placée dans le département du ministre des finances. Elle est le seul tribunal administratif dont les membres (présidents, conseillers-maîtres et référendaires) jouissent du bénéfice de l'inamovibilité; le décret législatif du 4^ mars 4852 sur la mise à la retraite de plein droit des magistrats de l'ordre judiciaire leur est applicable, par assimilation aux membres de la cour de cassation (à 75 ans) pour les présidents et conseillers-maîtres, et aux membres des cours d'appel (à 70 ans) pour les conseillers référendaires (D. lég. 49 mars 4852, art. 4" et 2). La cour peut d'office ou sur la réquisition du procureur général prononcer contre ceux de ses membres qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère : 'l ^ la censure ; 2^ la suspension des fonctions; S^ la déchéance, cette dernière mesure ne devenant exécutoire qu'en vertu d'un décret rendu sur le rapport du ministre des finances (D. 4852, art. 3 et 4).
454» Nous avons déjà dit [n® 447] quelle est la double attribution de la cour des comptes, constituée la gardienne de nos lois de finances, jugeant certains comptes, comme tribunal administratif, contrôlant certains autres comme chargée d'éclairer et de préparer le contrôle législatif.
C'est ainsi que les attributions de la cour des comptes correspondent à la division des comptes. Or les comptes se divisent, d*après les règles de la comptabilité publique, en comptes d'administration ou comptes moraux présentés par les ordonnateurs, et en comptes de gestion présentés par les comptables, qui eux-mêmes se subdivisent , comme les comptes qu'ils présentent, en comptables en matières et comptables en deniers,
La juridiction de la cour des comptes , par suite de l'indépendance nécessaire à l'administration, ne s'étend pas sur la première catégorie de comptes qui vient d'être indiquée, sur les comptes des agents de l'administration active chargés d'ordonnancer les dépenses, c'est-à-dire de faire emploi, en donnant l'ordre de payer, des crédits régulièrement ouverts d'après les règles exposées plus loin [n** 572 et 574]. Chaque ministre est V ordonnateur supérieur de son département ; il délivre des ordonnances de paiement sur le vu desquelles les fonds sont délivrés, et des ordonnances de délé-