‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 302 sur 617 · U COMPTES DE GESTION DES COMPTABLES EN DENIEES · texte numérisé non relu

U COMPTES DE GESTION DES COMPTABLES EN DENIEES

gation qui autorisent les ordonnateurs secondaires, préfets et chefs des divers services publics, à disposer d'une partie da crédit ouvert au ministère ; ceux-ci en disposent par des mandats de paiement en vertu desquels les fonds sont obtenus par les parties prenantes [voir n^ \ 063]. Ces comptes moraux ou i'administratkm des ordonnateurs sont établis d'après leurs écritures officielles, et appuyés sur pièces justificatives; les résultats en sont contrôlés par leur rapprochement avec ceux du grand-livre de la comptabilité des finances; ils sont soumis au contrôle administratif 4® d*ane commission de neuf membres pris dans le Sénat, la Chambre des députés, le conseil d'État et la cour des comptes (D. i 862, art. 1 92 et 880), et 2^ de la cour des comptes elle-même [n^ 462], mais jamais à sa juridiction. La séparation des fonctions d'ordcanateurs de celles de comptables est un principe fondamental de la comptabilité publique consacré par la loi de 4 807 [n® 457].

La juridiction de la cour des comptes ne s'étend qu'aux comptes de gestion présentés par les comptables, et seulement aux comptes de gestion de deniers , sauf toutefois certains comptes de matières exceptionnellement soumis à la juridiction de la cour [n^ 4MJ ; mais elle ne s'étend pas aux comptes-matières proprement dits, présentés par les comptables des ministères de la guerre, de la marine, des travaux publics, etc., préposés à la garde des magasins, chantiers, arsenaux, usines, contenant des matériaux et objets appartenant à l'État, et de la conservation desquels ils sont responsables; la cour contrôle ces comptes [î?<^ 463]; elle ne les juge pas\

455. Ses justiciables, en tant que tribunal administratif, sont donc en principe les comptables en deniers^ ayant une caisse destinée à recevoir les deniers publics, ayant un maniement d'argent, préposés à la recette comme les receveurs des finances [voir n« 4431 J, ou préposés à la dépense comme les payeurs. Le décret réglementaire du 34 mai \ 862 sur la comptabilité publique définit les denkrs publics de la manière suivante dans son article 4 «' : c Les deniers v publics sont les deniers de l'État , des départements, des com- » munes et des établissements publics et de bienfaisance ». Ce décret, dans son article 375, donne des comptables, dont les comptes sont jugés par la cour, une nomenclature non limitative, qu'il faut connaître [voir aussi n^ 398] , mais qui ne fait que condenser le tableau des justiciables de la cour des comptes, déjà présenté [no 450] d'après leur répartition entre les trois chambres.

EN matières; gestions occultes. 445

À ces justiciables naturels de la cour des comptes, il faut ajouter, avec Tarticie 25 du décret sur la comptabilité publique , toutes les personnes qui, sans être fonctionnaires comptables, sont devenues comptables de fait^ en s'ingérant dans le maniement des deniers publics : ce sont les gestions occultes, assimilées aux gestions patentes et régulièrement décrites.

La cour des comptes est chargée de juger les comptes des recettes et des dépenses publiques qui lui sont présentés» chaque année, par les receveurs généraux des finances, les payeurs du trésor public, les receveurs de Tenregistremenl, du timbre et des domaines, les receveurs des douanes, les receveurs des contributions indirectes, les receveurs comptables des postes, les directeurs de8 monnaies, les comptables de l'Algérie et des colonies, le directeur comptable des caisses centrales du Trésor et Tagent responsable des virements des comptes. Elle juge aussi les comptes annuels de l'agent comptable du grandlivre et de celui des pensions , des agents comptables des transferts et mutations à Paris et dans les départements, du caissier de la caisse d'amortissement oi de celle des dépôts et consignations , de l'imprimerie impériale , de l'agent comptable des chancelleries consulaires , du trésorier général de la marine, de l'agent comptable des traites des invalides de la marine, des économes des lycées impériaux, du caissier de la caisse des travaux de Paris , des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance dont le revenu atteint la limite fixée par les lois et règlements, enfin tous les comptes qui lui sont régulièrement attribués. Les comptes-matières sont aussi soumis au contrôle de la cour des comptes. Elle statue, en outre, sur les appels formés soit contre les arrêtés rendus par les conseils de préfecture siu* les comptabilités des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance, soit contre les règlements prononcés par les conseils privés des colonies à l'égard des comptes annuels des comptables soumis à la juridiction de ces conseils [D. 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, art. 375). — Toute personne autre que le comptable qui , sans autorisation légale , se serait insérée dans le maniement des deniers publics, est, par ce seul fait, constituée comptable, sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du Code ^énal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques. Les ges- .ions occultes sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites. Peut, néanuoins, le juge, à défaut de justifications suffisantes et lorsqu'aucune infidélité le se sera révélée à la charge du comptable, suppléer, par des considérations réquilé, à Tinsuffisance des justifications produites (D. 31 mai 1862, art. 25).

456. Ainsi que nous Favons annoncé [n<> 454 in fine] , la cour des romptes a aussi pour justiciables certains comptables en matières^ lont les comptes ne sont pas soumis, comme les comptes-matières proprement dits , au contrôle de la cour [n^ 463] , mais à sa juriliction, à ses arrêts et à ses injonctions, comme les comptables en leniers ; cette partie de la comptabilité-matières est en outre assuettie pour le jugement aux mêmes règles et aux mêmes formes |ue la comptabilité des deniers. Le principe à cet égard est posé

446 DISTINCTION DES COMPTABLES BT DES ORDONNiLTSCRS.

dans Tarticle 879 du décret sur la comptabilité publique du 34 oiai 4862 qui renvoie aux règlements spéciaux. Les comptes qui rentrent dans cette catégorie sont, en général» destinés à retracer ks opérations relatives à certaines matières dépendant du ministère des finances, pour les administrations du timbre, des contribi}tions indirectes, des manufactures de TËtat, de la monnaie (arrâ: du 25 juin 4874); du ministère des postes et télégraphes, poark fabrication des timbres-poste (même arrêté, art. 5) ; du ministère de l'instruction publique, pour les comptes-matières des hcèes (Règlement du 46 octobre 4867 et Instruction du 30 décembr;; 4868); du ministère de la justice, pour Timprimerie nationale (Règl. 28 déc. 4855) ; du ministère de l'agriculture et du commerx pour l'école forestière de Nancy (Règl. 3 juin 4858) ; etc.

Les règles ci-dessus prescrites [rapportées plaa Ioîd, a* 46S, ea trmîUsi y^ comptes-matières proprement dits] ne sont applicables qu'au niAtérîel ocas^r.dans l'intérieur de l'empire ; elles ne concernent ni le matériel des anacee h tives, ni le matériel en service à bord des bâtiments, ni les comptafailiur» 'z matières sur lesquelles la cour des comptes statue par arrêts, conformémes: «j: règlements spéciaux (D. 31 mai 1862, art. 879).

457. Le principe fondamental de la comptabilité publique co> sacrant la séparation des fonctions d'ordonnateurs et de comptab^ [n^ 451] a passé, de la loi d'institution de la cour des comptes tk 46 septembre 4807, dans les textes suivants du décret portant It^ glement général sur la comptabilité publique.

Les administrateurs et les ordonnateurs sont chargés de TétablîssemeBt 'i de la mise en recouvrement des droits et produits, ainsi que de la liquida = et de l'ordonnancement des dépenses. Des comptables responsables sont proposés à la réalisation des recouvrements et des paiements (D. 31 mal i?£. art. U). — Les administrateurs sont responsables de l'exaclttude des cerLâ.*: tions qu'ils délivrent (art. 15). — H doit être îaiK recette du montant intc^. des produits. Les frais de perception et de régie, ainsi que les autres frais arcessoires, sont portés en dépense (art. 16). — Les fonctions d'admînistratesr *: d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable (art. 17). — Ls c ne peut, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, m s^fuser aux payeurs l'allocation des paiements par eux faits, sur des ordooaai' revêtues des formalités prescrites et accompagnées des pièces détermiaées .<* les lois et règlements (art. 426).

458. Les textes suivants déterminent les obligations principe et la responsabilité des comptables justiciables delà cour.

L'emploi de comptable est incompatible avec l'exercice d'une ptof^ssii d'un commerce ou d'une industrie quelconque. Les incompatibilités âçpe^^ -^ propres à chaque nature de fonctions sont déterminées par les règl^Benl5 |f -

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