‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 303 sur 617 · CORRESPONDANT A LA DIVISION DES COMPTES. Â · texte numérisé non relu

CORRESPONDANT A LA DIVISION DES COMPTES. Â

ticuliers dos différents services (D. 31 mai 1862, art. 18). — Il est interdit aux comptables de prendre intérêt dans les adjudications, marchés, fournitures et travaux concernant les services de recette ou de dépense qu'ils effectuent (art. 19). — Aucun titulaire d*un emploi de comptable de deniers publics ne peut être installé, ni entrer en exercice, qu'après avoir justiûé, dans les formes et devant les autorités déterminées par les lois et règlements, de l'acte de sa nomination, de sa prestation de serment et de la réalisation de son cautionnement (art. 20). — Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse, dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services. Il est responsable des deniers publics qui y sont déposés. En cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il est statué sur sa demande en décharge par une décision ministérielle, sauf recours au conseil d'Etal (art. 21). — Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions, par les agents administratifs désignés à cet effet. La situation de leur caisse et de leur portefeuille est vérifiée aux mêmes époques, et constatée par un procèsverbal (art. 22). — Les comptes sont rendus et jugés par gestion, avec la distinction, pour les opérations budgétaires, des exercices auxquels ces opérations se rattachent. Ils présentent : !<> la situation des comptables au commencement de la gestion ; 2* les recettes et dépenses de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion ; 3« la situation des comptables à la fin de la gestion, avec l'indication des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat. Lorsque les comptes de gestion sont présentés en plusieurs parties, la dernière doit résumer l'ensemble de la gestion (art. 23). — Chaque comptable n'est rosponsable que de sa gestion personnelle. En cas de mutation, le compte de )*année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et chacun d'eux rend séparément à l'autorité chargée de le juger le compte des opérations qui le concernent. Toutefois, lorsqu'il y a lieu, soit de la part des ;r>mptables inférieurs, soit par des gestions intérimaires, de rendre des romptes de clerc à maître, ces comptes engagent la responsabilité des compablcs qui les ont reçus (art. 24). — Nul ne peut compter pour autrui, si ce n'est titre d'héritier ou d'ayant cause, de mandataire ou de commis d'ofQce nommé »ar l'administration. Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de emploi (art. 26). — Les comptes affirmés sincères et véritables, sous les peines c droit, datés et signés par les comptables, sont présentés à l'autorité chargée Il jugement, dans les formes et dans les délais prescrits par les règlements, es comptes doivent être en état d'examen et appuyés de pièces justificatives assées dans l'ordre méthodique des opérations. Après la présentation d'un >nipte, il ne peut y être fait aucun changement (art. 27). — Les comptables de "^niers publics sont tenus de fournir et de déposer leurs comptes au greffe de cour dans les délais prescrits ; et, en cas de défaut ou de retard des comptacp, la cour peut les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les isi et règlements (art. 3*76). — Les mêmes peines sont applicables aux retards portés par les comptables dans la production des justifications complémenre« exigées par l'autorité chargée du jugement des comptes (art. 28).

459. Les règles de procédure qui président à Texercice de la juliction de la cour des comptes ont pour objet principal d'exiger l'une double vérification de chaque compte précède Tarrôt qui le

i\S PROCÉDURE ET VÉRIFICATION DES COMPTES DE

concerne. — La première vérification est confiée à un référendaire ou à l'un des quinze auditeurs rapporteurs [n*" 432] ; ce magistrat peut entendre le comptable ou son fondé de pouvoir pour Tinstruction de son compte ; il lit à la chambre compétente son rapport écrit, et le dépose avec le compte et les pièces du dossier. — La seconde vérification est faite par un conseiller-maître désig;né par le président ; il examine et le rapport du référendaire et le compte.

Ensuite la chambre, composée de cinq membres au moins, juge après avoir entendu l'avis du référendaire qui n'a que voix consultative, et le conseiller-mattre rapporteur qui opine le premier. L'arrêt est rendu par le président ; la décision est inscrite par Ici en marge du rapport ; puis la minute de l'arrêt est rédigée par k référendaire ou l'auditeur rapporteur qui la signent, ainsi que le président de la chambre et le premier président.

Nous reproduisons les dispositions du décret réglementaire à. 34 mai 4862 sur la comptabilité publique, qui règlent les foras de la vérification et du jugement des comptes.

Le premier président fait entre les référendaires la distribution des coapl^s et indique la chambre à laquelle le rapport doit être £ait (Décret da SI en 1862, art. 405). — Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite df a vérification des comptes du même comptable (art. 406). — Les référendiL^ sont tenus de vérifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur sont dis^ bues (art. 40'7). — Ils rédigent sur chaque compte un rapport raisoQné cù€.^ nant des observations de deux natures : les premières concernant la Ëgrv ^' compte seulement, c'est-à-dire les charges et soufiFk'ances dont chaque saUck . . compte leur a puru susceptible, relativement au comptable qui le |>i>tâe&^. les deuxièmes résultant de la comparaison de la nature des recettes «t^c W^ lois, et de la nature des dépenses avec les crédits (art. 408). — Les référeadL-'ï peuvent entendre les comptables ou leurs fondés de pouvoir pour riastruei^ ? des comptes ; la correspondance est préparée par eux et remise au présides; de la chambre qui doit entendre le rapport (art. 409). — Lorsque la TéfiC::r tion d'un compte exige le concours de plusieurs référendaires, le prenûer plaident désigne un référendaire de l*^ classe qui est chargé de présider k ce ^ vail, de recueillir les observations de chaque référendaire, et de faire le r2^:^ à la chambre. Les référendaires qui ont pris part à la vérîficatiuo assi&^> aux séances de la chambre pendant le rapport (art. 410). — Le compte, k n> port et les pièces sont mis sur le bureau , pour y avoir recours (art. 411). — Le président de la chambre fait la distribution du référendaire à un maître qui est tenu : 1"* de vérifier si le référendaire a ^ lui-même le travail et si les difficultés élevées dans le rapport sont fa&iers 2* d'examiner par lui-même les pièces au soutien de quelques chapilre5 ^ compte, pour s'assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié parties (art. 412). — Un maître des comptes ne peut être nommé deux suite rapporteur des comptes du même comptable (art. 413X — Le sente à la chambre son opinion motivée sur tout ce qui est relatif à la Qpc ^

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