‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 304 sur 617 · RECETTES ET DE DÉPENSES DE DENIERS PUBLICS · texte numérisé non relu

RECETTES ET DE DÉPENSES DE DENIERS PUBLICS

compte et aux autres observations du référendaire. La chambre prononce ses décisions sur la première partie, et renvoie, s*il y a lieu, les propositions contenues dans la seconde à la chambre du conseil chargée de statuer sur ces propositions, dans les formes déterminées (art. 414). — Le référendaire-rapporteur donne son avis, qui n'est que consultatif; le maître rapporteur opine, et chaque maître successivement , dans l'ordre de sa nomination. Le président inscrit chaque décision en marge du rapport et prononce l'arrêt (art. 415). — La minate des arrêts est rédigée par le référendaire-rapporteur, et signée de lui et du président de la chambre ; elle est remise, avec les pièces, au greffier en chef ; celui-ci la présente à la signature du premier président, et ensuite en fait et signe les expéditions (art. 410). — Après que les arrêts sur chaque compte sont rendus, et les minutes signées, le compte et les pièces sont remis par le référendaire-rapporteur au greffier en chef, qui fait mention des arrêts sur la minute du compte, et dépose le tout aux archives (art. 418).

460. Lorsque la cour des comptes fait Texamen des comptes des préposés à la recette, elle recherche s*ils ont fait rentrer dans le délai voulu la totalité des rôles ou des états de produits qu'ils étaient chargés de recouvrer ; lorsqu'elle fait l'examen des comptes dos préposés à la dépense, elle recherche si la dépense a été faite» et si elle l'a été régulièrement : aussi toute dépense doit-elle être uppuyée des pièces justificatives propres à prouver la réalité et la légalité de la dette.

La cour peut rendre trois sortes d'arrêts ' définitifs. L'arrêt établit que le comptable est quitte ou qu'il est en avance; dans ces leux hypothèses, la cour lui donne décharge, sans pouvoir, au ;as d'avance, ordonner le remboursement au profit du comptable, )arce qu'aux ministres seuls il appartient de constituer l'État déjiteur. Ou bien Tarrêt établît que le comptable est en débet , et liors il le condamne à solder son débet dans le délai fixé par la oi ; les intérêts à 5 Vo du débet courent au profit de l'État contre e comptable à partir d'époques diverses qui varient suivant la ause .du débet.

La cour, investie du droit de juger le compte, n'a pas celui de uger le comptable ; si elle découvre la preuve d'un crime de conussion ou de faux, il en est rendu compte au ministre des fi-

* Nous avons déjà mentionné [n"* 269 en note] l'importante innovation qui a Dnsisté dans le Recueil des arrêts du conseil d'État à insérer, pour la prelîcrc fois dans le volume de l'année 1878, un quatrième supplément contenant is arrêts de la cour des comptes rendus dans Tannée présentant un intérêt de ri nctpe et pouvant servir de règle, et choisis par le parquet delà cour avec approbation du premier président. Dans le volume de 1878 cet utile supplément tn tient, en outre de nombreux arrêts rendus en 1877 et en 1878, d'împortanl9 'rCis des années 1869, 1872 à 1877, qui étaient demeurés inédits.

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