ARRÊTS DE LÀ GODR DES COMPTES
nances, qui en réfère au ministre de la justice [u^ 461] ; s'il selè\fi une question civile à l'occasion des comptes , elle ne peut en connaître. Sa compétence est circonscrite à la connaissance des faits âe comptabilité et de ce qui s'y rattache ; elle ne lui donne, sur la personne des comptables, que le droit de les condamner aux amender et peines prononcées par les règlements lorsqu'ils sont eo rctari ou qu'ils refusent de déposer leurs comptes, et sur leurs biens, qu-: celui de prononcer les mainlevée, radiation, réduction outraoslation d'hypothèques ou de privilèges qui grèvent leurs biens, an termes des articles 2098 et 2121 du Code civil, combinés avec b loi du 46 septembre 4807, art. 15 (Décret sur la comptabilité pnbliquedu 31 mai 1862, art. 421 [voir nM61] ) et la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du trésor public sur les biens i^ comptables [voir n*H08j. Ces sortes de demandes, ainsi que K: affaires dans lesquelles un référendaire élève contre un redevallt une prévention de faux, sont communicables au procureur gsfnéral.
Les arrêls de la cour sont provisoires ou définitifs (Décret du 31 oui IS'i portant règlement général sur la comptabilité publique, art. 417). — Lu: = règle et apure les comptes qui lui sont présentés ; elle établit, par ses or.^r définitifs, si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet. Dm» W deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive ; et, si les com{.U>" ont cessé * leurs fonctions, ordonne mainlevée et radiation des oppositisx^ inscriptions hypothécaires mises ou prises sur leurs biens à raison de U potion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas, elle les condamne à s -i ' leur débet dans le délai prescrit par la loi. Une expédition de ses arrêts ^-' les comptes des agents du Trésor est adressée au ministre des financer, i en faire suivre l'exécution (art. 419).
Les débets avoués par les comptables lors de la présentation de leurs c^c:;'- ^ ou constatés soit administrativement, soit judiciairement, produisent iot^^i . 5 •/o l'an, au profit de l'État, à partir du jour oii le versement aurait dû . -' efiPectué. Celte disposition s'exécute ainsi qu'il suit : Si les débets provier-. de soustractions de valeurs ou d'omissions do recette, ou d'un défid: «r^ conque dans la caisse, les intérêts courent à dater du jour ou les fonds c-s: : détournés de leur destination par le comptable. S'ils proviennent d'errt;^^ calcul qui no peuvent être considérées comme des Infidélités, les intcr'^ courent qu'à dater du jour de la notification de Tacte qui en a constaté k - * tant. S'ils ont pour cause l'inadmission ou la non-production de pîèoe» ;•-' ficatives dont la régularité ou l'omission engage la responsabilité des c: tables, les Intérêts ne commencent à courir que dujourouces complablf» été mis en demeure d'y pourvoir. Pour les débets constatés à la suite c: ^: constances de force majeure, les intérêts ne courent que du moment où L' s-- '-' tant en a été mis par l'administration à la charge des comptables (art 3>Si * Les débets définitivement constatés au profit du Trésor par les divers £>tères sont notifiés au ministre des finances dans le délai de quinije }x^ .suit la liquidation. Il ne peut être procédé à aucune révision de h iîq&.:^