VOIES DE RECOURS CONTRE CES ARRÊTS
lorsque les débots résultent des comptes acceptés par la partie, ou définitivement réglés par décisions administratives ayant acquis l'autorité de la chose JHgée (art. 369). — Aucune remise totale ou partielle de débet ne peut être accordée à titre gracieux que par l'empereur, en vertu d'un décret publié au Journal of/îciel sur le rapport du ministre liquidateur, et sur l'avis du ministre des finances et du conseil d'État (art. 370). — Un état des remises de débets accordées à litre gracieux dans le cours de l'exercice est annexé à la loi du règlement définitif dudit exercice (art. 371).
464. Indépendamment du pourvoi en cassation devant le conseil d'État, signalé [n^ 272 3*"] parmi les attributions contentieuses de ce conseil! et qui a pour conséquence un nouveau jugement du fond par une des chambres de la cour n'en ayant pas connu, il existe une autre voie de recours contre les arrêts de la cour des comptes : c'est le recours en révision, sorte de requête civile ouirerte pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par a vérification d'autres comptes, et portée d'office, ou sur la réquisition du procureur général, ou sur la demande du comptable, levant la chambre même qui a rendu l'arrêt.
La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, peut Procéder à sa révision soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces ustiQcatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du prourcur général, pour erreurs, omissions, doubles ou faux emplois reconnus par \ vérification d'autres comptes. Les demandes en révision sont soumises aux lomes règles que les pourvois, en ce qui concerne la notification de la demande à la partie adverse et la reddition de deux arrêts ou arrêtés, statuant un sur l'admission de cette demande^ l'autre sur le fond (art. 420). — La cour rononce sur les demandes en réduction et translation d'hypothèques, formées ar des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice, dont les nniptcs ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes aur la conservation des droits du Trésor (art. 421). — Si, dans l'examen des )mptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte 1 ministre des finances et référé au ministre de la justice, qui fait poursuivre s auteurs devant les tribunaux ordinaires (art. 422). — (Nota. L'article 423 reroduit Tarticle 17 de la loi du 16 septembre 1807, transcrit ci-dessus no 272 3<>).
Lorsqu'après cassation d'un arrêt de la cour des comptes, dans l'un des cas 'évus par Tarticle précédent, le jugement du fond a été renvoyé à ladite mr, l'affaire est portée devant Tune des chambres qui n'en ont pas connu rt. 424). — Dans le cas où un ou plusieurs membres de la chambre qui a ndu le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de l'afirc, ils s'abstiennent d'en connaître, et ils sont, si besoin est, remplacés par autres conseillers maîtres, en suivant l'ordre de leur nomination (art. 425).
462. La cour des comptes rend, non des arrêts, mais des déclaitwnSf lorsqu'elle exerce la mission de contrôle destinée à éclairer s pouvoirs publics, dont elle est Investie, qui forme la seconde