CONTRÔLE DE LA COUR DES COMPTES SUR LES
partie de ses attributions, et s*exerce ainsi que nous Favonâ di: [n'' 454J sur les comptes d'administration des ordonnateurs et Ii plupart des comptes de gestion des comptables en matières. Ce droit de contrôle de la cour des comptes, en ce qui concerne le^ ordonnateurs, porte sur les comptes d'administration ou comptes définitifs des dépenses de l'exercice expiré présentés tous ks uts par chaque ministre ordonnateur pour son département et reproduisant tous les actes d'ordonnancement indiqués ci-desscs [n® 454] ; le compte définitif rendu par le ministre des finances pour les recettes de l'exercice expiré ; et le compte général de l'administration des finances présenté par le ministre des finances qui centralise, comme son titre l'indique, toutes les opérations de Tannée relatives aux différents services financiers de TÉtat don: les mouvements et la situation doivent être annuellement sooiulS aux pouvoirs publics ; ce compte général des finances résnme à h fois les comptes des ministres et les comptes individuels des comptables et forme la base sur laquelle repose le règlement iégisial des budgets.
Aux termes des articles 492, 493 et 495 du décret da 31 ma 4862, une commission doit être chargée, chaque année, d'unepL^i d'arrêter le journal général et le grand-livre de l'administratioD d'^> finances au 34 décembre, ainsi que les livres et registres tenus ôl Trésor pour Tinscription des rentes, pensions et cautionnemectsw et, d'autre part, de constater dans le procès-verbal de ses travaux b corcordance des comptes rendus par les ministres des divers départements, avec les écritures qui ont servi à les établir.
La cour des comptes examine s'il y a corrélation entre les compta d'administration présentés par les ministres d'une part, ^ d*autr part les comptes individuels des comptables qu'elle a jogés et b lois; pour constater l'exactitude ou la non-exactitude de oorrélition, les trois chambres de la cour, selon leur compétence iv$ pective, rendent chacune une déclaration partielle ou spétMe ^ conformité. La cour, toutes chambres réunies, sur les condoskcf du procureur général, les prend pour base des déelaraiions yntraies de conformité qu'elle doit prononcer en audience solenne... et publique, dans le délai prescrit par l'article 445 du décret À 34 mai 4862, c'est-à-dire avant le 4 •' septembre de Fannée ^» suit celle de la clôture de l'exercice expiré. Il ne faut pas ouhlîff qu'aux termes du même décret , pour que les services aient l temps de recevoir leur exécution, la clôture de l'exercice n'a 1j& que le 34 août de l'année suivante (D. 4862, art. 447 et suivant- .
COMPTES d'administration DES ORDONNATEURS. 423
c'est-à-dire, d'après ces textes, que Texercice <879 n'a été clos qu'au 34 août 1880, et que les déclarations générales de conformité relatives à cet exercice doivent seulement ôlre rendues avant le 4*' septembre 4881.
Ces déclarations générales sont au nombre de deux : l'une se réfère à la situation financière de l'année précédente sans distinction d'exercices, et porte le titre de déclaration générale sur les comptes de l'année; l'autre se réfère à la situation définitive de l'exercice expiré, et se nomme déclaration générale sur la situation définitive de r exercice 488.. Cette seconde déclaration générale suit généralement la première de quatre à cinq mois ; il en est ainsi, et l'existence même de ces deux déclarations de conformité a lieu, par suite de la règle de comptabilité que nous rappelions tout à l'heure relativement à la clôtm'C définitive de chaque exercice ou année budgétaire *.
Les déclarations de conformité sont , par les soins du ministre des finances, imprimées et distribuées aux pouvoirs publics, avec les éclaircissements fournis par les ministres en réponse aux observations de la cour, afin de les éclairer sur la gestion de la fortune publique , de préparer le contrôle national et de faciliter le vole de la loi des comptes portant règlement du budget du dernier exercice clos.
La mission de contrôle que la cour exerce sur les ordonnateurs se produit aussi par le rapport annuel au pouvoir exécutif, rendu public depuis 4832 , dans lequel la cour expose ce qui, dans ses vérifications, lui parait digne de fixer l'attention du gouvernement, et exprime les vues de réforme et d'amélioration dans les difTé-
> Des circonstances exceptionnelles peuvent imposer des dérogations forcées à ces prescriptions relatives aux délais ; c'est ce qui a eu lieu relativement à rexercice 1870 , pour la situation définitive duquel les déclarations de la cour des comptes n'ont pu être rendues que le 25 août 1875, ainsi qu'il fût expliqué dans la note suivante insérée au Journal ofûciel du lendemain 26 :
«t La cour des comptes, réunie en audience solennelle, dans sa grand' chambre , au Palais-Royal , sous la présidence de M. le premier président de Royer, a prononcé, hier mercredi, 25 août 1875, sa déclaration générale sur les comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1870 et sur la situation définitive de cet exercice. Les considérants et les réserves qui précèdent omette déclaration, dont le texte sera publié au Journal ofâciel , expliquent les causes qui n*ont pas permis à la cour de la prononcer dans les délais réglementaires. Les déclarations générales de la cour sur les comptes-matières du ministère de l'intérieur (année 1867} et du ministère de l'agriculture et du commerce (année 1870) ont été prononcées dans la même audience. »