CONTRÔLE DE LA COUR DES COMPTES SUR LES COMPTES
rentes parties de la comptabilité publique, que l'étude des faits et des lois lui suggère. Ce rapport, remis au chef de l'État par le premier président de la cour des comptes, après la dernière déclaration générale de conformité , est imprimé avec les déclarations et distribué aux assemblées législatives.
463. Le contrôle de la cour s'étend aussi, depuis l'année 1845, et en vertu de la loi du 6 juin 4843, art. iÂ, et de Tordonnance du 26 août 4844 , sur les comptables en matières, ayant le maniement des valeurs matérielles qui appartiennent à l'État et sont à la disposition des ministres ordonnateurs. La cour des comptes adresse au ministre compétent les résultats de son examen , et c'est Im qui ordonne les redressements à opérer et prend l'arrêté définitif sur la gestion des comptables. La cour ne rend pas d'arrêts, elk prononce des déclarations ; elle ne fait pas d'injonctions aux comptables , elle signale par des mentions les irrégularités constatées. Les comptes-matières sont établis par année. L'admission des opérations à charge et à décharge, la fixation des restes en magasins, ainsi que les observations pour mention sur chaque gestion individuelle, forment la base de la déclaration spéciale ou individuelk àt conformité, prononcée par la cour sur le compte de chaque comptable. Cette déclaration est à la comptabilité-matières ce qu'est l'arrêt à la comptabilité-deniers. Les déclarations spéciales seneot ensuite de base aux déclarations générales prononcées par la cocr sur la conformité des résultats des comptes individuels de c^^ comptables avec les comptes généraux des ministres dans les départements desquels (guerre, marine, travaux publics) îk se trouvent placés [n® 450 4°].
Les règles de la comptabilité publique en matières appartenant à l'État sont, comme celles de la comptabilité en deniers, codifiées dans le décret réglementaire du 34 mai 4862; nous reproduisons ses dispositions sur ces comptes-matières proprement dits ; dks forment la deuxième partie et le titre YI du décret , jusqu'à l'article 879 relatif aux comptes-matières sur lesquels la cour stati^e par arrêts.
Nous avons vu en effet [n" 434 et 456] qu'une autre catégorie de comptes -matières est soumise, non au contrôle mais à lajnridiction même de la cour, et qu'elle est assujettie pour le jugement des comptes aux mêmes règles et aux mêmes formes que h comptabilité en deniers.
Les comptes en matières sont soumis au contrôle de la cour des caap*^